Cour de cassation, 27 novembre 1991. 91-82.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.457
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Dany,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 27 mars 1991, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 230 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article R. 44, alinéa 2, du Code de la route et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que X... a été poursuivi pour avoir laissé son automobile en stationnement dans une zone réservée aux véhicules de livraison, fait prévu et réprimé par l'ordonnance préfectorale du 15 septembre 1971 et l'article R. 233-1, alinéa 4, du Code de la route ;
Attendu que, dans des conclusions régulièrement déposées, le prévenu a soutenu que les zones de livraison sont illégales dès lors qu'elles ne sont pas prévues par le Code de la route et qu'elles sont affectées au profit " d'usagers privilégiés " ; qu'en outre le marquage au sol de telles zones n'est pas opposable ;
Attendu que, pour écarter ces arguments repris au moyen, le Tribunal relève, d'une part, que le préfet de Police de Paris a, en application des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 184-3 du Code des communes, pris, le 15 septembre 1971, une ordonnance, qui, en son article 16, a institué des zones dites de livraison lesquelles sont réservées aux usagers ayant à " accomplir des opérations de déchargement et notamment de livraison de marchandises, de manière à éviter les difficultés que ne manquent pas d'entraîner ces opérations quand elles sont effectuées au milieu de la chaussée " ; que le Tribunal ajoute que ces dispositions justifiées par l'intérêt général ont ainsi pour objet de faciliter la circulation et ne sont pas contraires au principe de l'égalité des citoyens devant la loi dès lors que toute personne peut utiliser ces zones de livraison dans les conditions prévues à l'article R. 1er du Code de la route ; que le Tribunal énonce, d'autre part, que la signalisation de ces zones est " effectuée de façon très apparente par marquage au sol et sur la bordure du trottoir " et " est conforme à la réglementation qui prévoit que les restrictions à l'arrêt au stationnement doivent être obligatoirement indiquées soit par une signalisation verticale " soit par un marquage sur la bordure du trottoir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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