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Cour de cassation, 01 mars 1995. 91-43.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.720

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France construction, venant aux droits de la société Rhône-Alpes construction, la société France construction ayant son siège social ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e Chambre sociale), au profit de M. Manuel X..., demeurant ... La Demi-Lune (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Blondel, avocat de la société France construction, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 juin 1988 en qualité de vendeur par la société Rhône Alpes construction, membre du groupe France construction qui vient aujourd'hui aux droits de cette société ; que son bulletin de paye du mois de juin 1988 faisait référence à la convention collective du bâtiment ; Attendu qu'après la mise en application de la convention collective de la promotion-construction du 18 mai 1988 qui prévoyait en son annexe une option pour les entreprises appliquant antérieurement une autre convention collective, le président du groupe France construction a informé le comité d'entreprise que la convention collective du bâtiment continuerait à être appliquée ; que la convention collective de la promotion-construction a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 4 novembre 1988, publié au Journal officiel du 15 novembre 1988 ; Attendu que, le 29 décembre 1988, M. X... a informé son employeur de sa démission, qui prit effet au 1er janvier 1989 ; que, le 24 février 1989, il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de congés payés en invoquant l'application de la convention collective de la promotion-construction ; Attendu que, pour accueillir cette demande et dire que M. X... bénéficiait des dispositions de la convention collective nationale de la promotion-construction, l'arrêt énonce que cette convention collective a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 4 novembre 1988, publié au Journal officiel du 15 novembre 1988 ; que, dès lors, par application des dispositions de l'article L. 133-8 du Code du travail, cet arrêté a eu pour effet de rendre les dispositions de la convention obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application à compter de sa publication ; qu'il n'est pas contesté que la société Rhône Alpes construction ou le groupe France construction -dont le code APE est 79-1- entre dans le champ d'application de cette convention collective, en sorte que M. X... a pu bénéficier de ladite convention à compter du 15 novembre 1988 et qu'il peut, à partir de cette date, en revendiquer l'application ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté d'extension du 4 novembre 1988 qui vise expressément l'annexe de la convention collective nationale de la promotion-construction, n'a pas eu pour effet de supprimer l'option prévue dans cette annexe, la cour d'appel a violé les dispositions des articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'application de la convention collective de la promotion-construction et au paiement de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. X..., envers la société France construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 972

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