Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11204 F
Pourvoi n° Q 17-17.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Charly sécurité, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Ansoumane X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Sainte-Geneviève-des-Bois, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Charly sécurité, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charly sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Charly sécurité à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Charly sécurité.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 20 901,47 euros au titre des salaires sur la période courant à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 8 janvier 2015, outre congés payés y afférents et d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter de la date de sa décision et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis outre congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaires du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016, que le salarié soutient qu'il s'est tenu, pendant cette période, à la disposition de son employeur qui ne lui a pas fourni de travail, caractérisé par l'absence de communication de planning sept jours avant la mission, ni versé de salaire depuis le mois de janvier 2014 et a omis de remettre des bulletins de salaire depuis le mois de mars 2014, si la cour estimait que le contrat avait été suspendu entre le 1er janvier 2014 et le mois de janvier 2015 du fait de la perte du chantier, le salarié est toujours demeuré à la disposition de son employeur ; que la société fait valoir que l'employeur ne pouvait rémunérer le salarié qui n'était ni en possession de son chien ni de sa carte professionnelle et ne fournissait aucun travail pour la société ; que l'appelant et l'intimée considèrent que le contrat de travail est toujours en cours ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition pour justifier du non-versement du salaire ; qu'en l'espèce, l'employeur soutient que le contrat de travail serait suspendu à compter de la perte du chien sans toutefois en justifier autrement que par l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles qui est insuffisant à justifier de sa suspension, dans la mesure où cet accord ne fait que décrire la mission de l'agent de sécurité cynophile précisant que celui-ci doit être obligatoirement propriétaire de son chien et doit s'attacher à constituer une véritable équipe homme chien ; que certes cet accord prévoit que l'activité du binôme conducteur chien s'exerce dans le cadre de la réglementation en vigueur et du respect des libertés publiques, mais l'employeur ne démontre pas en quoi cette réglementation conduirait à la suspension automatique du contrat de travail en cas de disparition du chien du salarié ; que le contrat de travail ne prévoit pas la suspension ou la résiliation des relations contractuelles en cas de disparition ou d'absence du chien ; que par ailleurs, alors que l'employeur soutient que le salarié ne s'est plus présenté dans les locaux de l'entreprise depuis le 1er janvier 2014, il résulte des pièces versées aux débats que ce n'est que le 17 décembre 2014 que l'employeur a fait sommation à M. X... de bien vouloir se présenter dans les locaux de la société le vendredi 26 décembre 2014 à 10 heures accompagné de son chien Gasper, afin d'effectuer un contrôle en précisant que cette opération serait réalisée en présence d'un huissier et d'un vétérinaire ; que M. X..., en rapportant la preuve par son propre courrier du 29 décembre, considéré comme suffisant par l'employeur, de s'être présenté le 26 décembre, dans les locaux de la société, une deuxième sommation lui a été délivrée le 31 décembre 2014 à l'effet de comparaître le vendredi 9 janvier 2015 à 11 heures toujours pour le même objet ; que M. X... ne s'y est pas présenté ; qu'il en résulte que M. X... n'ayant pas déféré à cette seconde sommation, l'employeur rapporte la preuve que son salarié ne se tenait plus à sa disposition à compter de cette date ; que dès lors la société n'était plus tenue de lui verser un salaire à compter de cette date du 9 janvier 2015 ; que la société sera donc condamnée à lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir du 1er janvier 2014 au 8 janvier 2015 correspondant à la somme brute de 20 901,47 euros ainsi qu'aux congés payés afférents soit 2 090,14 euros ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
ALORS D'UNE PART QUE l'agent de sécurité cynophile ne peut être considéré comme se tenant à la disposition de son employeur pour exécuter ses fonctions lorsqu'il n'est plus en possession du chien dont il est propriétaire et avec lequel, seul, il est autorisé à exercer celles-ci ; que la société exposante avait fait valoir qu'eu égard à ses fonctions, compte tenu de la réglementation applicable et conformément à l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles prévoyant notamment que l'agent de sécurité cynophile doit s'attacher à constituer une véritable équipe homme/chien, que le chien est l'auxiliaire du conducteur de chien dans l'exercice de sa mission, que l'agent de sécurité cynophile est obligatoirement propriétaire de son chien en règle avec la législation en vigueur, que « dans le cadre de ses missions son activité consiste à assurer la protection des biens et/ou des personnes sur un secteur géographique déterminé en application des consignes écrites transmises par l'employeur et en utilisant les qualités combinées du conducteur et du chien » et encore que « l'activité du binôme conducteur/chien s'exerce dans le cadre de la réglementation en vigueur et du respect des libertés publiques », le salarié qui, en l'espèce, avait déclaré avoir perdu son chien Gasper en décembre 2013, s'était engagé à le retrouver, n'était plus, à compter de cette date, en mesure d'exercer ses fonctions d'agent de sécurité cynophile et qu'il n'avait pas, par la suite, informé son employeur de ce qu'il avait retrouvé son chien Gasper ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié les salaires qu'il aurait dû percevoir du 1er janvier 2014 au 8 janvier 2015, sans nullement rechercher ni caractériser d'où il ressortait que pendant cette période le salarié qui ne s'était pas présenté dans l'entreprise, s'était néanmoins tenu à la disposition de l'employeur avec son chien Gasper dont il était propriétaire et sans lequel, compte tenu de ses fonctions, il ne pouvait exercer son activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1221-1, L 1222-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'au soutien du rejet de la demande du salarié tendant au paiement de ses salaires à compter du 1er janvier 2014, date à compter de laquelle, ayant perdu son chien Gasper, le salarié n'avait plus exercé son activité au sein de l'entreprise, la société exposante avait fait valoir que ce dernier, bien qu'ayant bénéficié au cours de l'année 2013 d'une formation durant deux mois financée par l'employeur aux fins de satisfaire à la réglementation relative à la profession d'agent de sécurité cynophile, n'avait pas demandé sa carte professionnelle et que ce n'est que le 30 juillet 2014 que celle-ci lui avait été délivrée autorisant l'intéressé, à compter de cette date seulement, à exercer son activité exclusivement accompagné de son chien Gasper dont le code d'identification figurait sur la carte professionnelle (conclusions d'appel, pp. 16 et 17) ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié son salaire pour la période du 1er janvier 2014 au 8 janvier 2015, sans répondre à ce moyen pertinent dont elle était saisie tiré de ce que le salarié ne disposait pas d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer son activité pour la période antérieure au 30 juillet 2014, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter de la date de son arrêt et condamné la société employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis outre congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation du contrat de travail ; que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours ; que le non-paiement à l'échéance de la rémunération convenue, le non-règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées, le non-respect des dispositions contractuelles, conventionnelles ou légales en matière de prime ou d'avantage, caractérisent en principe des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié fait valoir que l'absence de versement du salaire, de remise de bulletin de salaire et de planning justifient la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que la société soutient que le défaut de remise de planning ne saurait constituer un manquement suffisamment grave alors que l'employeur devait s'assurer préalablement de la présence du chien associé à la carte professionnelle du salarié qui s'y est toujours refusé, qu'il a été établi et remis les bulletins de salaire en mentionnant une rémunération nulle, à compter du mois de mars 2014 en l'absence de la contrepartie d'un travail ; que l'absence de rémunération pendant une aussi longue période justifie la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société, prononcée à la date du présent arrêt, aux torts de l'employeur, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; sur le préavis ; que M. X... sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 3 410,24 euros non contestée dans son quantum ; que la société sera condamnée à payer à M. X... la somme de 3 410,24 euros à titre d'indemnité de préavis avec les congés payés y afférents soit 341,02 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des salaires sur la période courant à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 8 janvier 2015 entraînera sa cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, du chef de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de la condamnation de ce dernier à payer diverses indemnités ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que c'est à la date à laquelle ils se prononcent qu'il appartient aux juges du fond de se placer pour apprécier cette condition ; qu'ayant retenu que le salarié n'avait pas repris son activité malgré la sommation qui lui avait été délivrée le 31 décembre 2014, qu'il ne s'était plus présenté dans les locaux de la société et ne se tenait plus, à compter de cette date, à la disposition de son employeur qui n'était plus tenu de lui verser un salaire, la cour d'appel qui, deux ans plus tard, se borne à relever que l'absence de rémunération du salarié pour la période du 1er janvier 2014 au 8 janvier 2015 justifie la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que cette circonstance empêchait la poursuite du contrat de travail au jour où elle statuait dès lors que c'est le salarié lui-même qui refusait de reprendre son activité depuis deux ans et ne se tenait plus à la disposition de son employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1184 du code civil et L 1231-1 du code du travail.
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'ayant expressément constaté que le salarié n'avait pas repris son activité malgré la sommation qui lui avait été délivrée le 31 décembre 2014, que depuis cette date, il ne s'était plus présenté dans les locaux de la société et ne se tenait plus à la disposition de son employeur, la cour d'appel qui néanmoins, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, ordonne la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, a violé l'article L 1234-5 du Code du travail ;