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Cour d'appel, 30 juillet 2008. 07/00457

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00457

Date de décision :

30 juillet 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 30 Juillet 2008 C. A / N. C --------------------- RG N : 07 / 00457 --------------------- Jean X... C / Jean Pierre Y... ------------------ Aide juridictionnelle ARRÊT no697 / 08 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le trente Juillet deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... né le 06 Juin 1960 à MARMANDE (47200), de nationalité française Demeurant ... ... représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assisté de la SCPA VALAY-BELACEL, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 16 Février 2007 D'une part, ET : Monsieur Jean Pierre Y... né le 15 Février 1957 à BORDEAUX (33000), de nationalité française gérant de société Demeurant ... ... représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assisté de Me François VERDIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 1743 du 27 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Juin 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 13 mars 2003, Monsieur Jean X... a reconnu devoir à Monsieur Jean-Pierre Y... la somme de 54. 098 € qu'il s'est engagé à lui rembourser par 120 mensualités de 450, 82 €. Par acte d'huissier du 31 janvier 2006, Monsieur Jean-Pierre Y... a fait assigner Monsieur Jean X... en paiement de cette somme devant le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE qui, par jugement du 16 février 2007, a condamné Jean X... à lui payer la somme de 54. 098 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation délivrée le 21 juin 2005 et la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Jean X... a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2008. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Jean X... expose qu'il a hébergé pendant plus d'un an et demi Monsieur Y... qui se trouvait dans le dénuement et qui, pour bénéficier d'un certain crédit et faire patienter ses créanciers, l'a sollicité pour qu'il se reconnaisse débiteur de la somme de 54. 098 €. Il affirme cependant qu'il n'a jamais perçu le moindre argent de la part de Monsieur Y... et il conteste être débiteur au motif que la reconnaissance de dette qu'il a signée ne repose sur aucune cause pouvant justifier cet engagement. Indiquant qu'il a été fait sommation à Monsieur Y... de communiquer les justificatifs de la remise de la somme de 54. 098 € et que celui-ci a répondu être dans l'impossibilité de fournir la moindre preuve, il soutient que cette défaillance établit son absence de qualité de créancier. Il fait valoir que c'est lui qui est créancier de Monsieur Y... au titre de l'hébergement qu'il lui a fourni, que celui-ci ne pouvait pas être son débiteur car dans ce cas, il aurait pris un logement et se serait assumé personnellement et que le Tribunal n'a pas relevé le caractère étrange de la situation dans laquelle une personne sans domicile fixe et sans emploi pourrait être créancière d'une somme de 54. 098 €. Il ajoute que si l'intimé, pour tenter de prouver qu'il n'était pas dans le besoin, produit la copie d'une lettre de la Caisse d'Epargne, relative à un compte à terme, ce document est très suspect puisqu'il est datée de 2001 et fait état d'une somme en Euros alors que cette monnaie n'est en circulation que depuis 2002. Il souligne que les écrits produits ne sont corroborés par aucun élément matériel tel que la remise des fonds par chèque, espèces ou virement et qu'il convient d'en tirer toutes conclusions sur le comportement frauduleux de Monsieur Y... et le caractère manifestement abusif de son action. Il demande en conséquence à la Cour : - de constater que l'acte de reconnaissance de dette n'est pas causé et de faire application de l'article 1131 du Code Civil, - de constater au surplus que Monsieur Y... ne peut justifier de la remise de la moindre somme, ni d'un prêt qu'il aurait effectué à son bénéfice, - de constater qu'il a contesté la sommation qui lui avait été adressée, - de constater que l'action judiciaire engagée à son encontre revêt un caractère abusif et de condamner en conséquence Monsieur Y... à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, outre la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de Monsieur X... de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il fait valoir que la reconnaissance de dette établie par acte sous seing privé du 13 mars 2003, aux termes de laquelle Monsieur Jean X... a reconnu lui devoir la somme de 54. 098 €, a été faite de manière formaliste avec des témoins. Il relève de plus que Monsieur X..., qui lui a écrit le 18 février 2004 et le 15 juillet 2004 qu'il ne pourrait honorer la reconnaissance de dette, n'a contesté son engagement que lorsqu'il a été sommé de l'exécuter et qu'il ne prouve pas que cette reconnaissance de dette ait été obtenue de manière frauduleuse. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que c'est par une exacte appréciation des pièces du dossier et une juste application du droit que le premier juge a retenu que la reconnaissance du 13 mars 2003 obligeait Monsieur Jean X... à rembourser la somme de 54. 098 € à Monsieur Y... en l'absence de tout élément de nature à établir que cet engagement avait été obtenu de manière frauduleuse ; Attendu en effet que Jean X... ne conteste pas avoir écrit et signé cet acte sous seing privé par lequel il a reconnu devoir la somme de 54. 098 € à Monsieur Jean Pierre Y... " pour prêt de pareille somme qu'il lui a fait " et s'est obligé à la lui rembourser par 120 mensualités de 450, 82 € chacune à compter du 1er janvier 2004 ; que ce document est conforme aux prescriptions de l'article 1326 du Code Civil et qu'il a même été établi en trois exemplaires dont l'un a été remis à des témoins, Monsieur. et Madame A... ; qu'il apporte donc la preuve de l'obligation de Jean X... à l'égard de Jean Pierre Y..., tant dans son principe que dans son montant ; Attendu que la preuve de cet engagement est confirmée par deux autres documents adressés par Monsieur X... à Monsieur Y... le 18 février 2004 et le 15 juillet 2004 dans lesquels il n'a pas contesté l'existence de sa dette, mais a reconnu qu'il n'avait pas la possibilité d'honorer les reconnaissances de dette du 13 mars 2003 et 14 mars 2003, en précisant dans le premier écrit, qu'il n'avait pas à ce jour de liquidité, l'héritage qu'il devait toucher n'étant pas encore clos, et dans le second, qu'il avait dû payer tous les impôts et qu'il se retrouvait " une fois de plus à sec " ; Que Monsieur X... n'a contesté pour la première fois être débiteur de Monsieur Y... qu'après qu'une sommation de payer lui ait été délivrée le 21 juin 2005 et ce, par lettre de son avocat du 30 juin suivant ; Attendu qu'il appartient à Monsieur Jean X... de prouver l'absence de cause de la reconnaissance de dette qu'il a écrite et signée ou que la cause qui y est exprimée est fausse ; Or, attendu que cette preuve ne saurait résulter du fait que Monsieur Y... ne produit pas de justificatif de la remise des fonds prêtés à Jean X... ; qu'elle n'est pas davantage apportée par les documents faisant état de la situation de demandeur d'emploi de Monsieur Y... en 2002, ni par les attestations de Monsieur B..., Madame C..., Monsieur D... et Monsieur et Madame E...qui témoignent de ce que Jean Pierre Y... a été hébergé par Monsieur X... et a bénéficié de sa boîte postale de juillet 2001 à décembre 2002 (ou 2003) ; Que la situation de demandeur d'emploi, sans domicile fixe de Monsieur Y..., d'ailleurs expressément indiquée sur la reconnaissance de dette souscrite par Monsieur X... le 13 mars 2003 et son hébergement par l'appelant ne permettent pas en effet de démontrer l'inexistence du prêt mentionné dans cet acte ; que, de même, ces circonstances n'impliquent pas un comportement frauduleux de Monsieur Y... à l'origine de cette reconnaissance de dette ; Attendu que le Tribunal a donc à bon droit condamné Monsieur Jean X... au paiement de la somme de 54. 098 €, objet de sa reconnaissance de dette ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts ; Attendu que Monsieur X..., qui succombe dans son appel, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 900 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, Déboute Monsieur Jean X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Condamne Jean X... à payer à Monsieur Jean Pierre Y... la somme de 900 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Jean X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, sans préjudice de l'application de la loi sur l'aide juridictionnelle, Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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