Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Isabelle A...
X..., demeurant ...,
2 / Mme Françoise B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit de Melle Christine Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Y..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Petit X... et de Mme B..., de Me Thouin-Palat, avocat de Melle Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse, au sens de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Pau, 2 décembre 1998), qui a accordé une provision à Melle Christine Z..., est dès lors inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes A...
X... et B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment