Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-86.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.856
Date de décision :
20 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1992, qui, pour non-révélation de faits délictueux par commissaire aux comptes, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert Y..., en sa qualité de commissaire aux comptes, coupable du délit de non-dénonciation de faits délictueux et, en répression, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ;
"aux motifs adoptés que l'obligation que l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 fait peser sur le commissaire aux comptes subsiste quand bien même les irrégularités constatées seraient régularisées par les dirigeants sociaux sur l'injonction du commissaire aux comptes ; que le fait que Y... ait prêté la main à une dtentative de régularisation caractérise l'élément intentionnel du délit de non-révélation de faits délictueux ; que Y..., qui avait eu connaissance de la part de M. X... de fait délictueux qui n'avaient fait que s'amplifier au cours des exercices suivants, ne pouvait, de par ses fonctions, ignorer que la situation de la société Joker's Club était, à la fin de l'année 1987, à ce point compromise qu'elle se trouvait déjà en état de cessation de paiements ; que le tribunal de commerce de Dijon a fixé la date de cessation des paiements au 8 décembre 1987, soit antérieurement à la tentative de régularisation et, en tout cas, six mois avant la lettre adressée au parquet ; que le fait de tenter, dans le courant du premier trimestre de l'année 1988, de transformer en prêt le compte courant débiteur ne pouvait plus avoir aucune effet bénéfique pour la société ;
"alors que le délit de non-révélation de faits délictueux reproché à un commissaire aux comptes n'est constitué que si celui-ci a agi de mauvaise foi et, en tout cas, dans l'intention de commettre ce délit ; qu'en l'espèce, Y..., dans ses écritures d'appel, avait fait valoir que sa participation passive à la tentative de régularisation s'expliquait par son souci de sauvegarder les intérêts de la société Joker's Club et qu'il n'avait jamais cherché à dissimuler de quelque manière que ce soit la situation de M. X... au sein de la société, ayant fait des mises en garde sur ce point dans les rapports relatifs aux comptes clos au 31 décembre 1987, ayant refusé de certifier les comptes clos au 31 décembre 1986 et ayant saisi le procureur de la République le 14 juin 1988, en sorte qu'il ne pouvait avoir agi de mauvaise foi ou dans l'intention de commettre le délit ; qu'ainsi, la cour d'appel,
en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions relatif à l'absence de caractérisation de l'élément moral du délit et en se bornant à renvoyer aux motifs du jugement, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il adopte, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs notamment l'élément intentionnel, sans insuffisance et en répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, le délit de non-révélation de faits délictueux dont elle a déclaré Albert Y... coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique