Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - [Localité 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 15 Avril 2024
N° RG 24/00435 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KYMF
Epoux [V]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [K] [O], [B] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10] - [Localité 8]
représentée par Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
de nationalité Indienne, demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 25 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Z] et M. [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 8] (35), après contrat de mariage reçu le 1er juillet 2009 par Me [X] [D], notaire à [Localité 14] (35).
De leur union est issue [S], enfant née le [Date naissance 5] 2015.
Par requête conjointe déposée le 16 janvier 2024, les époux demandent le prononcé du divorce et l’homologation de leur convention, ce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 268 du code civil .
À l’issue de l’audience d’orientation du 25 mars 2024, l
a clôture de la procédure a été fixée au 11 avril 2024 pour permettre à l’époux d’apporter des justificatifs de sa situation financière.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 233, 234 et 268 du code civil ;
Vu la requête en divorce déposée le 16 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [K] [Z] et [N] [V] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 juillet 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [K] [O] [B] [Z] : le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13] (35)
- M. [N] [J] [V] : le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (Inde) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 5 janvier 2024 réglant les effets du divorce à l’égard des époux et des enfants ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant , le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’ enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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