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Cour de cassation, 17 février 1994. 90-44.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.643

Date de décision :

17 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° J 90-44.643 formé par M. Djelloul X..., demeurant ..., La Défense 2000, Puteaux (Hauts-de-Seine), II. Sur le pourvoi n° H 90-44.687 formé par la Banque internationale du commerce, sise ... (8e), en cassation du même arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), rendu entre eux ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la Banque internationale du commerce, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s J 90-44.643 et H 90-44.687 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1990), M. X... a été engagé le 1er janvier 1979, par la Banque internationale du commerce, en qualité de contrôleur général ; qu'il a été nommé directeur en décembre 1982 ; que le 8 septembre 1987, alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 4 septembre, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en imputant la responsabilité à la banque, au motif que ses nouveaux dirigeants l'avaient déclassé depuis avril 1987 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un changement important de fonctions, entraînant la suppression des responsabilités assumées jusqu'alors par un cadre de haut niveau, constitue une modification substantielle du contrat de travail dont la rupture est imputable à l'employeur, peu important, à cet égard, que le salarié n'ait pas protesté contre les instructions qui lui étaient données, que sa qualification et sa rémunération ne fussent pas modifiées ou que ce déclassement ne fut que provisoire ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme l'y invitaient expressément les conclusions de M. X..., si la modification de ses fonctions, accompagnée de la perte des responsabilités qu'il assumait jusqu'alors, ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les trois premiers moyens du pourvoi de la société : Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des rappels de congés payés pour les années 1986-1987 et 1987-1988 et un quatorzième mois de salaire, alors, d'une part, que l'indemnité compensatrice de congés payés tient lieu d'un salaire avec lequel elle ne peut se cumuler ; que la convention collective du personnel de banques fixe la période normale de congés annuel du 1er mai au 31 octobre, en offrant la possibilité aux salariés de prendre ce congé à toute autre époque de l'année, s'ils le désirent et si les besoins du service le permettent ; qu'en condamnant la Banque internationale du commerce à payer à M. X... une indemnité compensatrice de congé annuel pour l'année 1986-1987, après avoir constaté que celui-ci avait pris, le 8 septembre 1987, l'initiative de rompre le contrat de travail, sans constater que le salarié avait été placé par son employeur dans l'impossibilité d'exercer son droit à congé annuel en 1986-1987, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 62 de la convention collective du personnel des banques, ensemble de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, que la demande de rappel présentée par M. X... n'était pas contestée, après avoir elle-même constaté que la Banque internationale du commerce avait conclu au débouté de l'ensemble des demandes de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, dans ses conclusions d'appel, la Banque internationale du commerce avait fait valoir qu'elle reprochait à M. X... d'avoir commis une faute lourde ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire dans la mesure où la faute lourde entraîne pour le salarié la perte de l'indemnité compensatrice correspondant à la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié au titre de la période de référence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, encore, le versement d'un 14ème mois n'était pas prévu par la convention collective nationale du personnel des banques, la cour d'appel a violé celle-ci, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors que, de surplus, faute d'avoir précisé quelle disposition de ladite convention collective elle interprétait comme susceptible de justifier la demande d'allocation d'un quatorzième mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, que, en énonçant pour statuer comme elle l'a fait que la demande d'allocation d'un quatorzième mois n'était pas contestée, après avoir constaté que la Banque internationale du commerce avait conclu au débouté de M. X... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, devant elle, la banque ne contestait plus les demandes du salarié ; Et sur le quatrième moyen de la société : Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors que le salarié qui abandonne brusquement ses fonctions au cours de la période de préavis doit à son employeur, qui l'a vainement invité à reprendre ses fonctions, une indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce, en déboutant la Banque internationale du commerce de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, après avoir constaté que M. X... avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail le 8 septembre 1987, sans rechercher si ce salarié, astreint à un préavis d'une durée de 6 mois, et invité à reprendre ses fonctions les 22 et 28 décembre 1987 après la fin de son arrêt de travail pour maladie, s'était abstenu de le faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions la banque soutenait que le préavis était de trois mois ; Attendu, d'autre part, que le délai de préavis étant un délai préfixe, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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