Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-83.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.346
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - GAMEL Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1995, qui, après avoir relaxé René X... et Patricia X... du chef d'établissement et usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 161, alinéa 4, 1° et 3° du Code pénal ancien, 441-7. 1° et 3° du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de Bernard A... irrecevable au fond en raison de la relaxe de René Y... et de Patricia Y... des chefs d 'établissement et usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;
"aux motifs qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que René Y... et Patricia Y... fassent état de faits matériellement inexacts ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il convient de constater que les termes de l'attestation de René Y..., en date du 30 novembre 1991, ("je certifie que M. A... fin 87 début 88 est venu reprendre possession de jouets pour une valeur approximative de 5 000 francs chez M. Y... à Darnieulles") ne font pas mention de faits inexacts puisque Bernard A... est bien venu reprendre possession de jouets au domicile de René Y... en 87-88;
que ces jouets étaient ceux que Philippe Y... avait en dépôt, également pour Bernard A...;
que, toutefois, quelle que soit l'ambiguïté entretenue à dessein par René Y... par l'emploi des termes précités sans plus préciser qu'il ne s'agissait pas des jouets de sa fille, le prévenu ne peut être poursuivi pour avoir établi des faits matériellement inexacts;
qu'il convient de l'en relaxer ;
"alors, d'une part, que l'omission caractérise une altération de la vérité lorsqu'elle aboutit à faire apparaître avec inexactitude une situation que l'attestation avait pour objet de préciser;
qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que René Y... avait établi une attestation dont les termes ambigus et la formulation incomplète conduisaient à présenter pour vrai un fait faux, de sorte qu'ils ne pouvaient relaxer les prévenus des chefs d'établissement et d'usage d'une attestation inexacte sans entacher leur décision d'une contradiction de motifs ;
"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que le fait attesté était matériellement inexact dès lors qu'il était incomplètement exposé;
que, faute d'avoir répondu à ce chef d'articulation péremptoire, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un défaut de motifs et doit être annulé" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 161 alinéa 4, 1° et 3° du Code pénal ancien, 121-3 et 441-7 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la constitution de partie civile de Bernard A... irrecevable au fond en raison de la relaxe de René Y... et Patricia Y... des chefs d'établissement et usage d'une attestation inexacte ;
"aux motifs adoptés des premiers juges, que René Y... a bien établi une attestation destinée à aider sa fille dans le litige qui opposait celle-ci à Bernard A..., mais que, quelle que soit l'ambiguïté entretenue à dessein par René Y... par l'emploi des termes de son attestation sans plus préciser qu'il ne s'agissait pas des jouets de sa fille, le prévenu ne peut être poursuivi pour avoir établi sciemment une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;
"alors que l'élément intentionnel des délits d'établissement et usage d'une attestation inexacte consiste dans la connaissance de la fausseté du fait attesté;
qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que René Y... et sa fille avaient conscience que le caractère ambigu des termes de l'attestation litigieuse était de nature à présenter pour vrai un fait en réalité faux, et par suite à tromper la justice, de sorte qu'ils ne pouvaient relaxer les prévenus des chefs de poursuite sans entacher derechef leur décision d'une contradiction de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés du jugement qu'elle confirme, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs par lesquels elle a décidé que les faits reprochés n'étaient pas constitutifs des infractions poursuivies dont l'élément matériel n'était pas caractérisé et a ainsi justifié le débouté de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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