Cour de cassation, 07 décembre 1988. 87-17.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.641
Date de décision :
7 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel X..., demeurant à Paris (17e), ...,
en cassation d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juillet 1987 rendu à son préjudice et au profit de :
1°) LA société anonyme d'Habitations à Loyers Modérés LE NOUVEAU LOGIS, dont le siège est à Paris (15e), 4, Place Raoul Dautry,
2°) LE CABINET SUABLA, dont le siège est à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,
3°) LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège est à Paris (16e), ...,
4°) L'ENTREPRISE HINAULT, S A Z I F, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
5°) LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE "SGE", dont le siège est à Rungis Cédex (Val-de-Marne), ... - Chevilly-la-Rue,
6°) LA SOGEI T P, dont le siège est à Chevilly-la-Rue (Val-de-Marne), ...,
7°) LA SOCOTEC, dont le siège est à Paris (15e), tour Maine Montparnasse, ...,
8°) LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège est à Paris (8e), ...,
9°) LA SOCIETE MONTENAY, dont le siège est à Paris (1er), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la SA d'HLM Le Nouveau Logis, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Entreprise Hinault, de la société Générale d'Entreprise "S G E" et de la M G F A, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Cabinet Suabla, la Sogei-TP, la Socotec et la société Montenay ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le magistrat délégué du premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 juillet 1987) et les productions, que la décision par laquelle le magistrat taxateur d'un tribunal de grande instance avait fixé les honoraires dus à M. X..., expert, par la société d'Habitation à Loyers Modérés (HLM) le Nouveau Logis, dont le siège social est à Paris, 4, place Raoul Dautry, avait été notifiée le 6 mars 1986 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à "SCIC établissement du centre, ..." ; que la société d'HLM le Nouveau Logis a exercé un recours contre cette décison le 21 mai 1986 ; Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance d'avoir déclaré ce recours recevable, alors qu'en inférant de l'adresse portée sur la notification, qui est celle à laquelle la société d'HLM demandait dans l'en-tête de ses lettres que les correspondances lui fussent adressée, l'identité du destinataire de cette notification et en ne recherchant pas si celle-ci, envoyée à une autre adresse que celle du siège social, n'était pas seulement entâchée d'un vice de forme, le magistrat délégué de la cour d'appel aurait violé l'article 665 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le magistrat délégué, après avoir relevé exactement que la notification avait pour destinataire la SCIC Etablissement du Centre, qui n'était pas partie au procès, en a déduit à bon droit que cette notification était irrégulière et que le délai de recours n'avait pas couru ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au magistrat délégué de s'être contredit en relevant, d'une part, que M. X..., tehcnicien de haut niveau ayant la maîtrise de son art, a accompli un travail important et utile à la suite d'une expertise amiable qui avait duré six années et, d'autre part, que le même expert avait tenu un trop grand nombre de réunions, consacré un temps excessif à ses opérations et rédigé un rapport trop long, privant ainsi sa décision de motifs ; Mais attendu que ce magistrat ne s'est pas contredit en affirmant la valeur technique des constatations et conclusions de l'expert, et en critiquant ses méthodes de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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