Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Fédération nationale des transports FO-UNPC, dont le siège est ...,
2 / le syndicat FO de la société anonyme Darfeuille services Bourgogne, de transport grand volume et Darfeuille industrie, dont le siège est Le Bois Bernoux, 71290 Cuisery,
3 / M. Natale X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1999 par le tribunal d'instance de Montbrison (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Darfeuille associés, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Darfeuille services, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Darfeuille activités spécialisées, société anonyme, anciennement Haro transports, dont le siège est ...,
4 / de la Compagnie européenne services transport, affrètement location, dite CESTAL, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Darfeuille logistics, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société Lacassagne, société anonyme, dont le siège est LD Maricot, ...,
7 / de la société Darfeuille industrie Bourgogne, société anonyme, dont le siège est Le Bois Bernoux, 71290 Cuisery,
8 / de la société Transport grand volume, société anonyme, dont le siège est Le Bois Bernoux, 71290 Cuisery,
9 / de la société Transport Nord-Midi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
10 / de la société Trans-Ouest, dont le siège est zone de Piquet Etrelles, 35370 Argentre du Plessis,
11 / de la société Guyon, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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