Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-20.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.440
Date de décision :
16 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mai 2013), qu'à la suite du décès de Sylvie Y... et Laurent X... le 26 janvier 2012, un juge des tutelles a ouvert la tutelle de leurs enfants mineurs Romain, Antoine et Mathis ; que par délibération du 12 septembre 2012, le conseil de famille a désigné Mme Estelle X..., tante paternelle des enfants, en qualité de tutrice et Mme Nicole
Y...
, grand-mère maternelle, en qualité de subrogée-tutrice ;
Attendu que cette dernière, ainsi que son époux, M. Jean
Y...
, font grief à l'arrêt de confirmer cette décision ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, depuis le décès particulièrement traumatisant de leurs parents, les enfants étaient élevés par Mme Estelle X..., qui leur apportait le cadre stabilisant et épanouissant dont ils avaient besoin, au sein d'une famille élargie et solidaire, d'autre part, que lors de leur audition par le juge des tutelles, les mineurs, entendus séparément et avec l'assistance de leur avocat, avaient tous trois clairement fait état de leur désir de rester auprès de leur tante paternelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, prenant en considération les deux branches de la famille, qu'il était de l'intérêt des enfants de désigner Mme Estelle X... en qualité de tutrice et Mme Nicole
Y...
en qualité de subrogé-tutrice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme
Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR DIT le recours mal fondé, de l'avoir REJETE ET D'AVOIR CONFIRME la délibération du conseil de famille du 12 septembre 2012 prise devant le juge des tutelles de Châteauroux ayant désigné Mme Estelle X... en qualité de tutrice des mineurs,
AUX MOTIFS PROPRES QUE depuis le décès particulièrement traumatisant de leurs parents, les enfants sont élevés par Mme Estelle X... ; qu'il est établi par les pièces du dossier et au demeurant non sérieusement contesté, qu'elle apporte à Romain, Antoine et Mathis, le cadre stabilisant et épanouissant dont ils ont besoin, au sein d'une famille élargie et solidaire ; que lors de leur audition le 12 septembre 2012 par le juge des tutelles, les mineurs, entendus séparément avec l'assistance d'un avocat, ont tous trois clairement fait part de leur désir de rester auprès de leur tante paternelle ; que dès lors, sans méconnaître la douleur et le sentiment d'abandon ressenti par les grandsparents maternels, il est de l'intérêt bien compris des mineurs que, comme l'a estimé le conseil de famille, Mme Estelle X... soit déclarée tutrice et que Mme Nicole
Y...
reste subrogée tutrice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le juge accorde sa voix prépondérante à Mme Estelle X... pour maintenir leur cadre de vie actuel ;
1°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur le choix du tuteur, le conseil de famille doit, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, tenir compte de l'aptitude du tuteur à respecter le droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ainsi que les droits de chacune des branches de la famille, paternelle et maternelle, à maintenir des liens avec l'enfant ; qu'en l'espèce, M. et Mme
Y...
, grands-parents maternels, contestaient la désignation de Mme Estelle X..., tante paternelle des enfants, comme tutrice, en faisant valoir, offre de preuve à l'appui, qu'elle avait rompu tous les liens avec la famille maternelle, qu'ils ne comprenaient pas cette rupture, qu'ils étaient privés de leurs petits-enfants alors que de forts liens d'affection les unissaient auparavant, que leurs démarches restaient vaines, qu'elle s'obstinait à ne donner aucune nouvelle, ce qui démontrait qu'elle est incapable de respecter les droits de la famille maternelle et de maintenir des liens avec les deux familles ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 371-4, 394, 396 et 397 du code civil, 3. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
2°) ALORS QU'en retenant qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'Estelle X... apporte le cadre stabilisant et épanouissant dont les enfants ont besoin, au sein d'une famille élargie et solidaire, cependant que la rupture des liens avec la branche maternelle de la famille qui lui était reprochée, offre de preuve à l'appui, dans les conclusions déposées par M. et Mme
Y...
, constituait une contestation sérieuse de ses aptitudes à leur apporter le cadre dont ils ont besoin, la Cour, qui a dénaturé ces écritures, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions, les grands-parents maternels faisaient valoir, offre de preuve à l'appui, que la désignation de la grand-mère maternelle comme tutrice des enfants, et le transfert de résidence des enfants à leur domicile, étaient conformes non seulement à leur intérêt, mais à la volonté des parents décédés, qu'il ressortait de l'enquête pénale que le père, avant de se suicider, avait laissé des écrits en ce sens, subtilisés par la famille paternelle ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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