Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/01654
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01654
Date de décision :
16 mai 2024
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C 2
N° RG 22/01654
N° Portalis DBVM-V-B7G-LK3V
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean EISLER
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00850)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 31 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 22 avril 2022
APPELANTE :
Madame [K] [W]
née le 12 Août 1982
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004300 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A.S. MEDICA FRANCE - ETS KORIAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
SIRET 34117411800834
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurie ROUXEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [W] a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) Médica France suivant plusieurs contrats à durée déterminée entre le 1er juin 2016 et le 5 mai 2017 en qualité de secrétaire administrative.
Par contrat du 9 mai 2017, la société Médica France a embauché définitivement Mme [W] suivant contrat de travail à durée indéterminée pour une durée du travail de 17,5'heures par semaine, soit 75,83 heures mensuelles, avec une rémunération brute mensuelle de 774,95 euros.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] perçoit une rémunération brute mensuelle de 842,60 euros.
Le 7 décembre 2018, Mme [W] a été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail du 10 décembre 2018 au 17 janvier 2019.
Quelques semaines après sa reprise, Mme [W] s'est blessée à nouveau à la cheville et un arrêt de travail lui a été de nouveau prescrit du 11 février au 6 mai 2019.
Un aménagement de son poste de travail a été préconisé par le médecin du travail.
Mme [W] a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 septembre au 5 octobre 2019, puis du 13 février 2020 au 23 juin 2020.
Par avis du 24 juin 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte définitive à tous postes dans l'entreprise et a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juillet 2020, la société Médica France a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude.
Par requête du 7 octobre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaitre l'origine professionnelle de son inaptitude, obtenir la requalification de ses multiples contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, ainsi que la condamnation de la société Médica France à lui payer les indemnités afférentes.
La société Médica France s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit que les demandes Mme [W] sont mal fondées';
Débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes';
Débouté la société Médica France de ses demandes reconventionnelles';
Condamné Mme [W] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé à une date illisible pour la société Médica France. Aucun accusé de réception signé par Mme [W] n'est présent au dossier.
Par déclaration en date du 22 avril 2022, Mme [W] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, Mme [W] sollicite de la cour de':
Déclarer Mme [W] recevable et bien fondée en son appel';
Réformer en totalité le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a dit que les demandes de Mme [W] sont mal fondées et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes';
Prononcer la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminé à temps plein et condamner la société Médica France à payer à Mme [W] à titre de rappel de salaire à plein temps la somme de 30 580,78 euros outre congés payés sur rappel 3 058,08 euros, avec intérêts de droit du jour de la demande';
Dire et juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle, et en lien avec l'accident du travail initial du 7 décembre 2018 ainsi que la conséquence de l'opposition avérée et constante de l'employeur à permettre la reprise du travail, et à respecter les avis du médecin du travail';
Condamner en conséquence la société Médica France à payer à Mme [W] :
- préavis deux mois : 3 370 euros';
- congés payés : 337 euros';
- indemnité spéciale de licenciement : 2 956,47 euros';
Condamner encore la société Médica France à payer à Mme [W] avec intérêt de droit du jour de la décision :
- dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, absence de rechercher de reclassement, et non-respect de la procédure spéciale en matière d'inaptitude d'origine professionnelle: 8 425 euros net';
- préjudice moral : 10 110 euros net';
- dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros net';
Et en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros';
Débouter la société Médica France Korian de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 code de procédure civile';
Condamner la société Médica France aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la société Médica France sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 31 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Constater que le dernier contrat à durée déterminée conclu par Mme [W] a pris fin le 5 mai 2017;
Constater que Mme [W] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 octobre 2019';
Dire et juger que l'action tendant à obtenir la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée obéit à la prescription de deux ans prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail par l'article L. 1471-1 du code du travail ;
En conséquence,
Dire et juger que la demande de Mme [W] tendant à obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite ;
Débouter en conséquence Mme [W] de sa demande de condamnation de la société Médica France à lui verser la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Dire et juger que lorsque le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet;
Dire et juger qu'il s'agit d'une présomption simple que l'employeur peut renverser en apporter la preuve contraire ;
Dire et juger que l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet se prescrit par 3 ans, la demande de rappels de salaire ne pouvant porter que sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat de travail';
En conséquence,
Constater que la société Médica France rapporte la preuve que Mme [W] était en mesure de prévoir son rythme de travail et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'entreprise ;
Constater que la demande de Mme [W] au titre du rappel de salaires pour la période antérieure au 27 juillet 2017 est prescrite ;
Constater également que le chiffrage de Mme [W] ne tient pas compte du fait que la salariée a perçu les aides de retour à l'emploi en complément de son salaire brut mensuel de 842,50 euros brut;
Débouter en conséquence Mme [W] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents ;
Dire et juger que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;
Constater que la dispense d'activité prononcée par la société Médica France dans l'attente d'une décision concertée avec le médecin du travail a été intégralement rémunérée ;
En conséquence,
A titre principal,
Dire et juger que Mme [W] ne démontre ni la réalité du préjudice allégué, ni ne justifie du quantum des dommages et intérêts sollicités ;
Débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 110 euros net ;
Débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros net';
A titre subsidiaire,
Constater que Mme [W] chiffre ses demandes sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 685 euros correspondant à un temps plein ;
Constater que la demande de Mme [W] au titre de la requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein est infondée';
En conséquence, si le conseil devait entrer en voie de condamnation :
Constater que le montant des dommages et intérêts alloués devra être calculé sur la base d'un salaire brut mensuel de 842,60 euros ;
Constater que Mme [W] cumulait une ancienneté de 3 ans et 8 mois ;
Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués ;
Dire et juger que l'inaptitude de Mme [W] avait une origine non professionnelle ;
En conséquence,
A titre principal,
Débouter Mme [W] de sa demande de condamnation de la société Médica France au paiement des sommes suivantes :
- 3 370 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
- 337 euros brut au titre des congés payés afférents';
- 2 956,47 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement';
A titre subsidiaire,
Constater que Mme [W] chiffre ses demandes sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 685 euros correspondant à un temps plein ;
Constater que la demande de Mme [W] au titre de la requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein est infondée';
Constater que la société Médica France a versé à Mme [W] une indemnité de licenciement de 602,50 euros net ;
En conséquence, si le conseil devait entrer en voie de condamnation :
Condamner la société Médica France au paiement des sommes suivantes :
- 602,50 euros net à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement';
- 1 685 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)';
- 168,50 euros brut au titre des congés payés afférents';
- Constater que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 24 juin 2020 mentionne expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
En conséquence,
Dire et juger que compte tenu de la rédaction de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 24 juin 2020, la société Médica France n'était pas tenue de procéder à des recherches de reclassement;
Dire et juger que compte tenu de la rédaction de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 24 juin 2020, la société Médica France n'était pas tenue de consulter le comité social et économique;
Débouter Mme [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8 425 euros net ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [W] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 13 mars 2024, a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que si la salariée utilise brièvement le terme de harcèlement dans la partie discussion de ses conclusions relative à l'exécution déloyale du contrat par l'employeur, dans le dispositif de ses écritures, elle ne demande pas de reconnaître qu'elle a été victime de harcèlement, elle ne formule aucune demande de dommages et intérêts à ce titre et plus généralement elle n'en tire aucune conséquence dans ses prétentions.
I ' Sur la recevabilité des actions
' en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359).
En l'espèce, le terme du dernier contrat à durée déterminée dont il est demandé la requalification sur le motif du recours est le 5 mai 2017.
Le délai de prescription de deux ans était donc écoulé lorsque Mme [W] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 octobre 2019 en vue de saisir le conseil de prud'hommes étant observé qu'il n'est pas allégué de cause d'interruption antérieure.
Infirmant le jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer dans son dispositif sur la recevabilité, l'action en requalification des contrats à durée déterminée de Mme [K] [W] est par conséquent déclarée irrecevable en raison de la prescription.
' En requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
Selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 16-20.522).
En l'espèce, le contrat de travail a été rompu par notification du licenciement le 27 juillet 2020.
La salariée est par conséquent irrecevable à réclamer un rappel de salaire dont le paiement était exigible antérieurement au 27 juillet 2017, soit pour la période de travail antérieure au 1er juillet 2017.
Infirmant le jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer dans son dispositif, l'action de Mme [K] [W] en rappel de salaire est déclarée irrecevable pour la période antérieure au 1er juillet 2017.
II ' Sur la demande de requalification du temps partiel en temps plein
Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc., 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-20.104).
En l'espèce, le contrat à durée déterminée stipule expressément que la durée hebdomadaire de travail de la salariée est de 17h50. En revanche, il précise que les horaires de travail journaliers et hebdomadaires seront communiqués par écrit au salarié au moyen de l'affichage du planning qu'il lui appartient de consulter.
La salariée expose que le plus souvent elle travaillait cinq demi-journées de 3,5 heures chacune par semaine, mais ces horaires étaient répartis une semaine le matin de 9h à 12h30 et l'autre semaine l'après midi de 13h30 à 17h et que pendant les congés ou absence de l'autre salariée à mi-temps, elle passait à temps plein.
Alors que Mme [W] fait valoir que cette alternance entre le matin et l'après-midi l'empêchait d'avoir une autre activité professionnelle à mi-temps et qu'elle devait rester à la disposition permanente de son employeur, la société Médica France se limite à faire valoir que la salariée était d'accord pour cette répartition qui lui convenait pour des raisons personnelles et familiales en se fondant exclusivement sur un courriel rédigé par la directrice de l'établissement relatant qu'elle a contacté téléphoniquement l'ancienne directrice adjointe de l'établissement, laquelle a affirmé que cette organisation entre les deux salariées à mi-temps a été réalisée en concertation au cours d'une réunion ayant un tel objet. Ce courriel est doublé d'une attestation de son auteur reprenant les mêmes explications, sans toutefois que le compte rendu de réunion évoqué ne soit produit aux débats.
Selon les mêmes pièces, lors des périodes d'absences de l'autre salariée à mi-temps, il était proposé à Mme [W] d'assurer les remplacements, mais cette dernière n'a concédé à remplacer que «'des petits bouts'» pour dépanner mais a toujours refusé d'assurer le remplacement à temps complet pour motif familial.
Eu égard à ces éléments, l'employeur ne démontre pas suffisamment que la salariée était d'accord pour cette organisation de son temps de travail à temps partiel tantôt le matin tantôt l'après-midi.
Aussi, faute pour la société Médica France de démontrer que la salariée n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, elle ne renverse pas la présomption selon laquelle l'emploi est à temps complet.
Infirmant le jugement déféré, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps plein.
En conséquence de cette requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, en l'absence de moyen utile de l'employeur, infirmant le jugement entrepris, la société Médica France est condamnée à payer à Mme [K] [W] la somme de 29'202,77 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2'920,28 euros au titre des congés payés afférents.
III - Sur l'exécution déloyale du contrat du contrat de travail':
L'article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu (Soc., 3 novembre 2010, pourvoi n° 09-65.254).
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'un manquement de l'employeur à cette obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [W] justifie qu'à l'issue de son arrêt de travail ensuite d'une rechute d'un accident du travail, lorsque dans ses avis du 3 mai 2019, 10 mai 2019 et encore du 11 juillet 2019, le médecin du travail a préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique, l'employeur l'a dispensée de toute activité et rémunérée au motif qu'il lui était impossible d'organiser un mi-temps thérapeutique sur un poste déjà à mi-temps, de telle manière qu'elle n'a repris le travail que le 22 juillet 2019.
Elle verse aux débats les courriers de son employeur la dispensant d'activité en date des 7 mai 2019, 10 mai 2019 et12 juillet 2019, mais également les relances qu'elle a adressées pour revenir travailler en date des 23 mai 2019, 6 juin 2019, 20 juin 2019 et 19 juillet 2019, outre le courrier de l'inspecteur du travail adressé à l'employeur en date du 16 juillet 2019 pour lui rappeler ses obligations.
Ces faits constituent une exécution déloyale du contrat de travail laquelle est directement à l'origine d'un préjudice moral subi par Mme [W], étant observé qu'il existe une procédure spécifique énoncée à l'article L 4624-6 du code du travail en cas d'empêchement allégué par l'employeur de mettre en 'uvre les préconisations du médecin du travail, que la société Medica France ne prétend et encore moins ne justifie avoir mis en 'uvre.
Infirmant le jugement déféré, il est dit que la société Médica France a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et la société Médica France est condamnée à payer à Mme [K] [W] la somme de 2'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
IV ' Sur l'origine de l'inaptitude
En application des articles L.1226-10, L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, lorsque la rupture du contrat de travail survient en raison de l'inaptitude d'origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement.
En l'espèce, Mme [W] a été victime d'un accident du travail le 7 décembre 2018 lui occasionnant une entorse à la cheville droite nécessitant un arrêt de travail du 10 au 20 décembre 2018 puis du 3 au 17 janvier 2019. Une rechute a entraîné un arrêt du 12 février 2019 au 6 mai 2019 avec une reprise effective de son travail après adaptation de son poste conformément aux préconisations du médecin du travail le 22 juillet 2019 en effectuant son mi-temps sur trois jours.
Par la suite, elle a été en arrêt maladie du 26 septembre au 5 octobre 2019 puis du 21 février 2020 au 23 juin 2020, sans que soit mentionné un lien entre ces arrêts et l'accident du travail du 7 décembre 2018.
A l'occasion des visites de suivi par le médecin du travail en date des 29 août 2019 et 30 décembre 2019, ce dernier a simplement préconisé la poursuite de l'organisation du travail sur trois jours, la limitation du port de charges et la limitation autant que possible des déplacements au sein de l'entreprise en particulier vers les étages.
Le certificat médical de son médecin traitant en date du 10 juin 2020 indique que son état de santé ne lui permet pas de retourner au travail dans son entreprise.
L'avis d'inaptitude du médecin du travail du 24 juin 2020 mentionne que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'» avant d'indiquer en conclusion que la salariée est «'inapte définitive à tous poste dans l'entreprise'».
Il en résulte qu'ensuite de son accident du travail, la salariée a repris son travail à mi-temps comme elle l'exerçait précédemment avant d'être déclarée inapte plus d'un an après et sans que ne soit établi un quelconque lien entre l'accident du travail et les arrêts maladie ultérieurs, dont le ou les motifs médicaux les justifiant sont ignorés.
Il n'est donc pas établi que l'inaptitude dont elle a fait l'objet est d'origine professionnelle.
Confirmant le jugement déféré, Mme [K] [W] est déboutée de ses demandes de dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle et de condamner la société Médica France à lui verser une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et une indemnité spéciale de licenciement.
V ' Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel (Soc., 8 juin 2022, pourvoi n° 20-22.500).
En l'espèce, dans son avis d'inaptitude du 24 juin 2020, le médecin du travail a expressément indiqué que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur n'avait pas à rechercher son reclassement, ni à consulter les représentants du personnel et l'avis d'inaptitude constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il a été précédemment retenu qu'il n'est pas établi d'origine professionnelle à l'inaptitude.
Par ailleurs, aucun moyen n'est développé par la salariée pour affirmer que le licenciement est nul étant observé au demeurant qu'elle ne demande pas dans le dispositif de déclarer nul le licenciement.
Confirmant le jugement entrepris, Mme [K] [W] est déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral lié à la rupture du contrat de travail.
VI- Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant la société Médica France, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, infirmant le jugement entrepris, d'allouer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a':
Débouté Mme [K] [W] de sa de demande de dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle,
Débouté Mme [K] [W] de sa demande de condamner la société Médica France à lui verser une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et une indemnité spéciale de licenciement,
Débouté Mme [K] [W] de sa demande de condamner la société Médica France à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral lié à la rupture,
Débouté la société Médica France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevable l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de Mme [K] [W] en raison de la prescription,
DECLARE irrecevable l'action de Mme [K] [W] en rappel de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2017,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
DIT que la société Médica France a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail,
CONDAMNE la société Médica France à payer à Mme [K] [W] les sommes de':
- 29'202,77 euros brut (vingt-neuf mille deux cent deux euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de rappel de salaire,
- 2'920,28 euros brut (deux mille neuf cent vingt euros et vingt-huit centimes) au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 12 octobre 2020,
- 2'000 euros (deux mille euros) net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2'000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du présent arrêt,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Médica France aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Chrystel ROHRER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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