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Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-16.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.296

Date de décision :

12 septembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10293 F Pourvoi n° K 18-16.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société N...-F..., société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Z... M..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme R... M... épouse C..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme O... S..., 4°/ à M. L... U..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société N...-F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts M...- S... U... ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI N...-F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI N...-F... ; la condamne à payer aux consorts M...-S...-U... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société N...-F.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Sci N...-F... de l'intégralité de ses demandes, tendant notamment à voir dire et juger que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation et à voir ordonner sous astreinte l'enlèvement des obstacles qui entravent l'accès dudit chemin ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime : « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence des titres, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ses chemins peut-être interdit au public » ; que le droit de jouissance des usagers du chemin d'exploitation doit être respecté dans son intégralité et un riverain ne peut limiter l'usage ce chemin aux autres propriétaires riverains ; que toute obstruction de l'accès au chemin par la pose une clôture ou d'une barrière est prohibée, sauf à en permettre l'usage à tous les ayants-droit en les mettant en mesure de les ouvrir ; qu'ainsi, l'obligation d'ouvrir une clôture ou de manoeuvrer une barrière ne peut être considérée en soi comme une atteinte au droit de jouissance des usagers ; que tout propriétaire peut clore son fonds, s'il ne restreint pas ou ne rend pas incommode le passage des propriétaires riverains du chemin ; que les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires et un propriétaire ne peut demander la suppression du droit d'usage d'un autre propriétaire riverain en raison du défaut d'enclave de son fonds ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que le chemin en cause, situé dans un ancien secteur rural avec des exploitations agricoles, existant depuis au moins la première moitié du vingtième siècle et qualifié, sur toute sa longueur, de chemin d'exploitation dans une carte de l'IGN de 1975, revêt le caractère d'un chemin d'exploitation dans sa portion située à l'est sur les parcelles n° [...], qualification qui n'a pu lui être retirée à la réalisation de travaux ultérieurs ou l'évolution de l'état d'enclave d'une parcelle desservie ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès à ce chemin aurait été obstrué par des obstacles à l'exception d'une brève période du mois de septembre 2008, qui justifierait l'enlèvement de tels obstacles de la remise en état des lieux ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'expert qualifie le chemin litigieux de chemin d'exploitation traversant les parcelles [...] – [...] – [...] – [...] ; que ces conclusions sont contraires à l'attestation de la mairie de Roquebrune qui a indiqué : que la propriété Ipertu a toujours été desservie par le chemin [...], et que lors du dépôt du permis de construire accordé le 30 janvier 2012, Monsieur N... a déclaré son adresse : [...] ; que le chemin d'exploitation qui existe est en bordure des parcelles appartenant à la SCI N... F... mais ne traverse pas la propriété des consorts U... M... S... ; qu'il résulte de l'acte de partage N... en 1971 que Madame M... R... propriétaire de la parcelle [...] bénéficie d'une servitude de passage que la propriété de la SCI N... F... jusqu'au chemin du Gabron,- cet acte reprenant la servitude mentionnée dans l'acte de 2007 ; que l'existence d'une servitude de passage est exclusive de toute notion de chemin d'exploitation ; que les chemins d'exploitation sont ceux qui longeant divers héritages ou y aboutissant servent à la communication entre eux ou à leur mise en valeur, le droit d'usage qui en résulte profite à tous les intéressés dont les fonds sont ainsi desservis, il est toutefois limité à la desserte des parcelles qui en sont riveraines et ne semblent pouvoir en principe être étendu à des terres non limitrophes ; que pour reconnaître un droit d'accès sur un chemin d'exploitation les juges du fonds ne peuvent se contenter de constater que le demandeur est titulaire d'une servitude de passage sur un fonds attenant à la voie litigieuse, obligation leur est faite de rechercher si le fonds appartenant au requérant est luimême titulaire du sentier de desserte ; qu'ainsi le chemin revendiqué n'a aucune utilité au sens de la jurisprudence pour la desserte de l'exploitation des parcelles de la SCI N... qui sont desservies par le chemin communal et un autre chemin d'exploitation différent de celui revendiqué ; qu'enfin les témoignages produits établissent que ce chemin n'existait pas dans sa continuité et que le pont n'existait pas ; qu'en conséquence la SCI N... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes sur la qualification du chemin, sur les dommages et intérêts et sur l'enlèvement des obstacles à savoir la chaîne et l'amoncellement des pierres ; 1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que le chemin litigieux était un chemin d'exploitation tout en énonçant, au dispositif de son arrêt, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, quand les premiers juges avaient rejeté la demande de l'exposante tendant à voir qualifier le chemin desservant les parcelles [...][...], [...] et [...] de chemin d'exploitation, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner et d'analyser, même sommairement, l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en se bornant à affirmer qu' « il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l'accès aurait été obstrué par des obstacles à l'exception d'une brève période du mois de septembre 2008 », sans préciser sur quelles pièces elle fondait cette appréciation, quand le rapport d'expertise faisait état d'une attestation, datée du 26 novembre 2011, par laquelle M. T... affirmait que « le chemin est rendu inaccessible à tous » par la présence d'une chaine cadenassée posée par Mme O... S..., la cour d'appel, qui n'a pas examiné les pièces versées aux débats, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'à supposer même qu'aucun obstacle n'entrave le chemin d'exploitation, la cour d'appel qui a constaté que l'accès audit chemin avait été rendu impossible à l'ensemble de ses usagers, au moins pour une brève période en 2008, devait dire qu'interdiction sera faite, d'interrompre ou de gêner de quelque façon que ce soit le passage de la Sci N...-F... et de ses ayants-droits sur ce chemin, qu'en déboutant l'exposante de sa demande sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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