Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.320
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ginot X..., demeurant à Terre-de-Bas, Les Saintes (Guadeloupe),
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1990 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, en matière électorale, et concernant : 1°/ M. Michelet Y...,
2°/ M. Robert Y...,
3°/ Mme Elinette Z...,
4°/ Mme Olga, Roseline Z...,
5°/ Mme Micheline A...,
6°/ M. Gérard A...,
7°/ M. Willy A...,
8°/ Mme Alberte C...,
9°/ M. Claude C...,
10°/ Mme Dany C...,
11°/ Mme Annick F..., épouse D...,
12°/ Mme H... Guillaume, épouse K...,
13°/ Mme Nelly F...,
14°/ Mme Rosette I...,
15°/ Mme Evesne J...,
16°/ Mme Alberte K...,
17°/ Mme Chantal K...,
18°/ Mme Marie-Josée K...,
19°/ Mme Nadège K..., épouse E...,
20°/ M. Pierre K...,
21°/ M. Thierry K...,
22°/ M. L...
K...,
23°/ M. Jean M...,
24°/ M. Gérard N...,
25°/ Mme Rosan I...,
26°/ M. François I...,
demeurant tous à Terre-de-Bas, Les Saintes (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., G... de Roussane, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Ginot X... et de neuf autres tiers électeurs, d'avoir rejeté leur demande tendant à l'inscription de M. Michelet Y... et vingt cinq autres électeurs sur la liste électorale de la commune de
Terre-de-Bas, alors que ces électeurs auraient été domiciliés dans la commune ou y auraient résidé depuis plus de six mois ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résulte pas des pièces produites que ces électeurs avaient leur domicile réel dans la commune, ni qu'ils y résidaient depuis six mois au moins, ni qu'ils figuraient pour la cinquième fois, sans interruption, au rôle d'une des contributions directes communales, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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