Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-14.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.206
Date de décision :
26 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Louise Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de Monsieur André A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mlle Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Melle Z... fait grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 4 février 1987), d'avoir décidé que M. A... béneficiait d'un droit de passage sur l'impasse commune qui conduit à son garage et avait droit de faire stationner un véhicule à l'extrémité de l'impasse au droit de sa propriété, alors, selon le moyen, que "d'une part, le titre qui peut seul fonder l'existence d'une servitude de passage s'entend nécessairement d'un titre émanant des parties ou d'un auteur commun des parties en sorte que manque de base légale au regard de l'article 691 du Code civil l'arrêt attaqué qui déclare que la servitude de passage revendiquée par M. A... était établie par son titre, en date du 2 juin 1962, lequel reprenait les énonciations de deux titres antérieurs des 6 octobre 1925 et 12 octobre 1936, sans constater que ces actes émanaient de Melle Z... ou de son auteur ; alors, que de seconde part, l'assiette, comme le mode d'exercice d'une servitude discontinue, telle la servitude de passage ne peut comme le droit lui-même, être établi que par un titre, en sorte que viole l'article 691 du Code civil l'arrêt attaqué qui décide que dans le silence du titre, l'étendue de la servitude pouvait être déterminée par témoignages et présomptions ; alors, que de troisième part, ce faisant l'arrêt attaqué a violé l'article 1341 du Code civil qui interdit de prouver par témoins contre et outre le contenu des actes ; alors, que de quatrième part, l'arrêt attaqué laisse sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de Melle Z... faisant valoir que la preuve de ce que le passage visé dans l'acte de l'auteur de M. A... était situé non pas ... mais ... résultait d'un acte authentique de vente du 28 juin 1972 ainsi que dans un avis de
licitation de l'immeuble sis ... en date du 15 juillet 1952 ; alors, qu'enfin, le droit de passage n'implique pas celui de stationner, lequel doit être établi par un titre, en sorte que viole les articles 691 et 696 du Code civil l'arrêt attaqué qui décide que la servitude de passage établie par un acte juridique doit être étendue au stationnement de véhicule" ; Mais attendu que l'arrêt qui retient par motifs propres et adoptés, que l'impasse reliant le garage de M.
A...
à la rue de Bertrand n'appartient pas à Mlle Z... mais constitue un passage commun est, par ce seul motif, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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