Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-14.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.451
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Le Grand Large, dont le siège social est 26, corniche de Nauzan, villa Ker Maria à Saint-Palais (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Patrick Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),
2 / M. Abilio X... Silva, demeurant Chantemerle à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime),
3 / la société anonyme Groupement français d'assurance, dont le siège social est ... (9e), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège,
4 / de Mme Elisabeth A..., née Z..., demeurant Claret n° 2 à Carignan (Gironde),
5 / de M. Idir A..., demeurant Claret n° 2 à Carignan (Gironde), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Garaud, avocat de la SCI Le Grand Large, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de M. Abilio X... Silva et de la SA Groupement français d'assurance, de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les terrassements réalisés avaient causé les dommages subis par les immeubles des époux A..., et ayant, conformément à ce qui lui était demandé, exactement fait application des règles de la responsabilité quasi-délictuelle tant à la demande en réparation des époux A..., tiers aux contrats de louage d'ouvrage intervenus entre la SCI et les constructeurs, qu'au recours en garantie exercé par la SCI, la cour d'appel, qui a caractérisé les fautes commises par M. Y... et M. X... Silva, a légalement justifié sa décision en retenant, sans inverser la charge de la preuve, que la SCI, professionnelle de l'immobilier, avait elle-même commis une faute en prenant l'initiative de confier à la société SRTP, à l'insu du maître d'oeuvre et sans solliciter son concours, des travaux de terrassement sur un site fragile, ainsi qu'elle l'avait reconnu devant l'expert, sans établir par aucun élément l'inexactitude de ses dires à ce sujet, ce qui permettait de partager la responsabilité entre elle et les constructeurs dans une proportion que la cour d'appel a souverainement fixée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Grand Large, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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