Cour de cassation, 25 septembre 2014. 13-24.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.115
Date de décision :
25 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2012), que Mme X... a fait assigner la SCP d'huissiers de justice Y...et Z... devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, pour voir annuler une saisie-attribution pratiquée sur son compte en banque, à la demande de M. Z..., huissier de justice, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 14 février 2008, pourvoi n° 06-20. 988, Bull. 2008, II, n° 33) la condamnant à payer à la SCP Didier Z... une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme X... a interjeté appel du jugement déclarant sa contestation irrecevable ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., de dire et préciser que l'exception de nullité relative à la saisie-attribution du 3 août 2009 est irrecevable en ce qu'elle a été dirigée à l'encontre de la SCP Didier Z... laquelle venait aux droits de la SCP Z... et Y...dissoute, remplacée par la SELARL Z...
A...
B..., de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour saisies abusives et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;
Mais attendu que soutenant en appel que la saisie-attribution n'avait pas été diligentée par la SCP d'huissiers de justice mais par M. Z... lui-même, Mme X... ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle développait devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de Mme X... en ce qu'il est dirigé contre M. Didier Z..., D'AVOIR dit et précisé que l'exception de nullité relative à la saisie attribution du 3 août 2009 est irrecevable en ce qu'elle a été dirigée à l'encontre de la SCP Didier Z... laquelle venait aux droits de la SCP Z... et Y...dissoute, remplacée par la SELARL Z...
A...
B..., D'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme X... pour saisies abusives et D'AVOIR condamné Mme X... aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que le premier juge, pour déclarer irrecevable la contestation élevée par Mme X..., a, à juste titre relevé que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée à la demande de " Maître Z... Didier... agissant en vertu d'un arrêt de la cour de cassation rendu le 14 février 2008 précédemment signifié ", de sorte que ni la SCP Y...ET Z..., seule partie assignée par Mme X..., ni la SCP Didier Z... intervenue volontairement à l'instance et venant aux droits de la première, ainsi qu'il résulte d'un arrêté du Garde des Sceaux en date du 21 novembre 2002, cette modification faisant suite au retrait de M. Y..., n'avaient qualité pour défendre à l'action en contestation de validité de la saisie, laquelle, quand bien même il s'agit d'une erreur puisque le titre sur le fondement duquel a été faite la saisie est au profit de la SCP Z... ET Y..., n'a pas été faite à leur demande ; Que la demande en contestation ne pouvait être dirigée que contre Maître Didier Z..., agissant à titre personnel ; Mme X... fonde sa demande de dommages et intérêts sur un abus des saisies précédentes ; qu'il lui appartenait cependant de former cette demande lors des contestations élevées à ce sujet devant le juge de l'exécution saisi de celles-ci ; que s'agissant de la saisie-attribution du 3 août 2009, la demande tendant à son annulation étant déclarée irrecevable, elle ne peut être déclarée abusive ; que par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme X... ; que Mme X... qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel ; Qu'aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que l'irrégularité de la procédure diligentée par Mme X... ne saurait être couverte en appel, ainsi que celle-ci a tenté de le faire en intimant M. Didier Z... en même temps que la SCP Didier Z... ; qu'en effet, ainsi que le soulève M. Didier Z... sur le fondement de l'article 547 du code de procédure civile l'appel ne peut, en matière contentieuse, être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, ce qui n'était pas son cas, seule la SCP Didier Z... étant partie intervenante, ainsi que cela résulte des mentions du jugement entrepris ; que quand bien même M. Didier Z... aurait été l'unique associé de la SCP Didier Z..., celle-ci ne pouvait se confondre avec Me Didier Z..., s'agissant de deux personnes distinctes ; Qu'il en résulte que l'appel dirigé contre M. Didier Z... doit être déclaré irrecevable et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il déclaré irrecevable l'exception de nullité invoquée par Mme X... relativement à la saisie attribution du 3 août 2009, sauf à préciser, ajoutant au jugement entrepris, en ce qu'elle a été dirigée à l'encontre de la SCP Didier Z... laquelle venait aux droits de la SCP Z... et Y..., désormais remplacée par la SELARL Z...
A...
B...» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la note en délibérée reçue le 14 janvier 2010 de Mme X... est incompréhensible. Ses demandes sont contradictoires en ce qu'elle sollicite la condamnation de Maître Didier Z... et de la SCP Didier Z... et leur irrecevabilité tant à demander qu'à défendre. Le fait que Maître Didier Z... ait été présent à l'audience de plaidoiries ne saurait valoir intervention volontaire de sa part à titre personnel puisqu'il comparaissait en qualité de représentant de la SCP Didier Z.... La saisie a été diligentée par Maître Didier Z... sans qu'il soit mentionné qu'il agissait en qualité de gérant de la SCP Didier Z.... C'est donc nécessairement en son nom que l'acte a été accompli et non pas en celui de 1a SCP Didier Z... ou de la SCP Y...& Z.... Il est indifférent à cet égard que Maître Didier Z... soit l'unique associé gérant de la SCP Didier Z.... Par suite, ni la SCP Didier Z... ni la SCP Y...& Z... n'ont qualité pour défendre à l'action en contestation de validité d'une saisie diligentée par un tiers. Or, Madame X... a assigné la SCP Y...& Z... et seule la SCP Didier Z... est intervenue à l'audience. Son exception de nullité est donc irrecevable en application de l'article 32 du code de procédure civile ; Madame X... échoue à démontrer que la SCP Didier Z... a usurpé un titre exécutoire et procédé à des recouvrements forcés injustifiés. En effet, les saisies diligentées contre elle en 2003, 2004 et 2005 l'ont été avant que l'ordonnance de taxe du 22 mai 2003 qui en était l'un des supports ait été annulée partiellement par la cour de cassation. Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée ».
1) ALORS, QU'est recevable toute prétention émise par ou contre une personne pourvue du droit d'agir ; Qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'arrêt du 14 février 2008 de la Cour de cassation avait condamné Mme X... à verser à la SCP Didier Z..., huissier de justice, la somme de 1. 000 euros et que cette dernière est intervenue volontairement à l'instance devant le juge de l'exécution ; qu'en affirmant dès lors que la SCP Didier Z... n'avait pas qualité à défendre l'action en contestation de la saisie-attribution pratiquée en vertu de l'arrêt du 14 février 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 31 et 32 du code de procédure civile ;
2) ALORS, QUE lorsqu'une société civile professionnelle d'huissiers de justice réunit l'ensemble des parts sociales entre les mains d'un seul associé, il y a confusion entre la personne morale et la personne physique qui agit à titre professionnel ; qu'en l'espèce, il résulte des constats de la cour d'appel que suivant arrêté du garde des sceaux, la SCP Didier Z... avait succédé à la SCP Y...ET Z... et que Maître Didier Z... en était le seul gérant associé ; qu'en déclarant dès lors que la SCP Didier Z... qui était intervenue volontairement devant le JEX n'avait pas qualité pour défendre à l'action en contestation de la saisie attribution effectuée par Maître Didier Z..., agissant en vertu d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2008 attribuant à la SCP Didier Z... une somme de 1 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 32 du code de procédure civile, 16 de la loi du 29 novembre 1966, 46 et 47 du Décret du 31 décembre 1969 ;
3) ALORS QUE l'huissier de justice, qui signifie un acte de saisie-attribution et use de son titre, agit à titre professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la demande en contestation ne pouvait être dirigée que contre Maître Didier Z... agissant à titre personnel, sans vérifier si, précisément l'acte litigieux de saisie attribution avait été délivré par Maître Z... en sa qualité d'huissier de justice et en vertu de l'arrêt de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2008 dont la SCP Didier Z... était bénéficiaire, de sorte qu'il avait agi en sa qualité d'huissier de justice et pour le compte de celle-ci, dont il était l'associé unique ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 du code de procédure civile, 16 de la loi du 29 novembre 1966, 46 et 47 du Décret du 31 décembre 1969.
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