Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 février 1991. 88-13.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.514

Date de décision :

26 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Lacrouts-Cazenave, dont le siège social est 10, avenue du président Kennedy, Les Clayes-sous-Bois (Yvelines), 2°/ M. X..., demeurant ... (Yvelines), agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Lacrouts-Cazenave, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit : 1°/ de la compagnie Abeille-Paix, dont le sège social est ... (9e), 2°/ de la compagnie Royal insurance, dont le siège social est ... (8e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Lacrouts-Cazenave et de M. X..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille-Paix, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Royal insurance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Lacrouts-Cazenave et M. X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de cette société, reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté une requête en interprétation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 octobre 1987 ; que, par arrêt de ce jour de la Première chambre civile de la Cour de Cassation, la cassation de cet arrêt a été prononcée ; Attendu que cette cassation entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société Lacrouts-Cazenave et M. X..., envers la compagnie Abeille-Paix et la compagnie Royal insurance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-26 | Jurisprudence Berlioz