Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 17/01879 - N° Portalis DB3Z-W-B7B-EWGJ
NAC : 58A
JUGEMENT CIVIL
DU 27 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE
Société AREAS ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [V] [OK] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 23] ( RÉUNION)
Rep/assistant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Stéphanie HOUSSIN de la SELAS AVICI, avocat au barreau de NANTES
M. [V] [E] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 22](974)
Rep/assistant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Stéphanie HOUSSIN de la SELAS AVICI, avocat au barreau de NANTES
M. [C] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007988 du 25/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Mme [R] [I]
Chez Monsieur [M] [I]
[Adresse 27]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société AGPM ASSURANCES
[Adresse 29]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société LA MUTUELLE DES ETUDIANTS
[Adresse 7]
[Localité 14]
Non représenté
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 13]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Michel LAGOURGUE avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 1]
[Localité 19]
Non représenté
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSS)
[Adresse 9]
[Localité 21]
Non représenté
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS)
[Adresse 3]
[Localité 16]
Non représenté
Mme [XR] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007994 du 22/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Mme [Y] [B] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007991 du 22/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [F] [T] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007989 du 22/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [T] [IL] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007990 du 15/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [U] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007993 du 22/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Mme [N] [X] épouse [S]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007992 du 22/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Mme [O] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [NM] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [J] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [L] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [W] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :27.02.2024
Expédition délivrée le :
à Me Ingrid BLAMEBLE
Me Michel LAGOURGUE
Me Patrice SANDRIN
Me Isabelle SIMON LEBON
Me Christel VIDELO CLERC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 24 Octobre 2023.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 23 Janvier 2024. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 27 Février 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, du 27 Février 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2015, [Adresse 26] à [Localité 23], a eu lieu un accident corporel de la circulation impliquant un scooter conduit par Monsieur [V] [E] [Z] avec pour passager Monsieur [C] [S] et un véhicule automobile Citroën C3 conduit par Madame [R] [I].
Le scooter était assuré par Monsieur [V] [OK] [Z] auprès de la SAS AREAS ASSURANCES et le véhicule de Madame [I] auprès de la compagnie AGPM ASSURANCES.
Par acte introductif d’instance des 6,10,14 et 24 avril 2017, la SAS AREAS ASSURANCES a fait assigner Messieurs [V] [E] et [V] [OK] [Z], Monsieur [S], Madame [I] et le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE en nullité du contrat d’assurance et, subsidiairement, en exclusion de garantie.
Sur cette action et par acte des 7 et 9 novembre 2017, Monsieur [S] a fait intervenir en la cause la compagnie AGPM ASSURANCES et la MUTUELLE DES ÉTUDIANTS.
Par jugement rendu le 19 mai 2020, à l’exposé duquel il convient de se référer, le Tribunal de céans a :
- débouté la SAS AREAS ASSURANCES de ses demandes, tant principale que subsidiaire,
- dit que la SAS AREAS ASSURANCES devait indemniser l’intégralité des préjudices subis par les victimes,
- prononcé la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE,
- ordonné le sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles,
- fait injonction à Monsieur [S] d’appeler en la cause la CGSS et de faire injonction à la MUTUELLE DES ÉTUDIANTS de produire ses débours,
- fait injonction à Monsieur [V] [E] [Z] d’appeler en la cause la CGSS.
La SAS AREAS ASSURANCES a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 juillet 2022, la Cour d’Appel de Saint Denis a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Monsieur [C] [S] a appelé en la cause la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE.
Les consorts [Z] ont, de leur côté, assigné la CGSS DE LA RÉUNION et la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE.
Selon ordonnance rendue le 1er juin 2021, le Juge de la mise en état a désigné un expert en la personne du docteur [P] [A] afin d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [C] [S] et a condamné la SAS AREAS ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [S], père de la victime, la somme de 446 euros et à Monsieur [T] [S], frère de la victime, la somme de 1.314,99 euros, à titre de provision sur leur préjudice économique.
Selon ordonnance du 21 décembre 2021, il a condamné la SAS AREAS ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [S] la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
____________________________
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS AREAS ASSURANCES fait valoir que, si elle ne remet pas en cause le fait que son assuré conduisait un scooter débridé et sous l’emprise du cannabis, il ressort de l’enquête de gendarmerie que Madame [I] était en train de tourner à gauche lors de l’impact avec le scooter ;
que l’expert n’a pu établir que le phare du scooter n’était pas allumé avant le choc ;
que l’éclairage de la chaussée était correct ;
que, de la même façon, rien ne permet d’affirmer que Monsieur [Z] roulait à une vitesse propre de 90 kms/h.
La SAS AREAS ASSURANCES demande que Madame [I] soit déclarée entièrement responsable de l’accident et, à titre subsidiaire, à hauteur de 50 %.
La SAS AREAS ASSURANCES demande que le préjudice de Monsieur [S] soit liquidé comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- dépenses de santé : 2.292,15 euros
- frais divers : 12.539,90 euros
- frais de déplacement : 897,70 euros
- assistance d’une tierce personne : 19.712 euros
Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- dépenses de santé futures : 504 euros
- frais de véhicule adapté : 10.600, 49 euros
- assistance tierce personne : à titre subsidiaire, au maximum 86.208 euros
- incidence professionnelle : 50.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficits fonctionnels totale et temporaire : 17.637,50 euros
- souffrances endurées : 30.000 euros
- préjudice esthétique : 6.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 231.500 euros
- préjudice esthétique : 7.000 euros.
La SAS AREAS ASSURANCES conclut au débouté du surplus des demandes concernant Monsieur [C] [S] et demande que soit déduite la somme de 121.000 euros payée à titre de provision sur la réparation de son préjudice corporel.
Elle estime les préjudices économiques du père et du frère de la victime aux sommes de 446 euros et de 1.314,99 euros déjà versées à titre de provision.
La SAS AREAS ASSURANCES conclut au débouté du surplus des demandes concernant la famille de Monsieur [C] [S] et des demandes formulées à son encontre par les consort [Z].
Madame [I] et la compagnie AGPM ASSURANCES répliquent qu’aux termes de l’expertise technique effectuée, aucune responsabilité ne peut être retenue contre la conductrice.
Elles concluent au débouté des demandes formulée à son encontre et réclament pour chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Messieurs [V] [OK] et [V] [E] [Z] ainsi que Madame [G] [Z], intervenante volontaire, font valoir que c’est bien le véhicule automobile qui circulait sur la voie de circulation opposée qui a entrepris de tourner à gauche, sans avoir la priorité, coupant la voie du scooter ;
que [E] [Z] et son passager ont été gravement blessés ;
que [E] [Z] qui conduisait sous l’empire de stupéfiants, a été jugé par le Tribunal pour Enfants qui, par décision du 15 septembre 2021, ne l’a pas reconnu responsable pénalement de l’accident ;
qu’il n’a commis aucune faute à l’origine du dommage ;
que l’enquête effectuée par Monsieur [H] a été très à charge à l’égard de [E] [Z] au point de « réécrire » les circonstances de l’accident ;
que c’est bien la voiture qui a percuté le scooter et non l’inverse ;
que Monsieur [H] a estimé la vitesse du scooter à 90 Kms/h sans le démontrer ;
qu’en fait, la vitesse réelle n’a pas été établie ;
qu’en tout état de cause, une voiture qui tourne et percute un scooter au moment où il la croise, même si ce scooter circule à vitesse réduite, cause un accident.
Les consorts [Z] indiquent que l’expertise médicale réalisée par le Docteur [K] à la demande de la société AREAS a été effectuée avant l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, alors que [E] [Z], tout juste majeur, était encore pris en charge par ses parents et sans évaluation des besoins en aide humaine ou encore des répercussions professionnelles.
Aussi, ils demandent la condamnation de la société AGPM à indemniser intégralement les préjudices subis par la victime directe et par ses parents.
Ils demandent l’instauration d’une expertise médicale afin de déterminer les séquelles de l’accident conservées par [E] [Z] et la condamnation de la société AGPM à lui verser la somme provisionnelle de 15.000 euros et à verser à ses parents la somme provisionnelle de 1.500 euros.
Ils réclament la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les consorts [S] demandent la condamnation de la SAS AREAS ASSURANCES à leur payer les sommes suivantes :
- à [C] [S] la somme de 1.786.208,86 euros,
- à ses parents la somme de 1.834,49 euros au titre du préjudice économique et la somme de 15.000 euros à chacun au titre du préjudice moral,
- à chacun de ses frères et sœurs la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral.
Ils réclament la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La MUTUELLE DES ÉTUDIANTS, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, la CGSS DE LA RÉUNION et la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE n’ont pas comparu.
ET SUR QUOI
Sur la responsabilité
Au préalable, il convient de rappeler que, par jugement rendu le 19 mai 2020 et confirmé en appel, le Tribunal de céans a débouté la SAS AREAS ASSURANCES de ses demandes en nullité du contrat d’assurance souscrit le 13 janvier 2015 et en exclusion légale ou conventionnelle de garanties et a dit qu’elle devait indemniser Messieurs [S] et [Z] de l’intégralité de leur préjudice subis du fait de l’accident du 30 octobre 2015.
La SAS AREAS ASSURANCES demande que Madame [I] soit déclarée responsable à 100 % de l’accident et, à titre subsidiaire, à 50 %.
Il est constant que les premiers éléments de l’enquête n’ont pas permis de déterminer les responsabilités encourues dans l’accident qui s’est produit [Adresse 26] à [Localité 23] vers 20 heures le 30 octobre 2015.
En effet, les deux véhicules impliqués circulaient sur la même voie, [Adresse 26], le scooter venant de [Localité 28] et la voiture Citroën C3 venant en sens inverse de [Localité 25].
La conductrice de la voiture Citroën C3 a déclaré qu’elle roulait à une allure normale, qu’elle avait mis son clignotant pour tourner à gauche en direction de l’[Adresse 24], en ayant regardé devant et à gauche et ensuite, « c’était le choc, le vide complet ».
Le témoin, Monsieur [D] qui conduisait un véhicule Peugeot 207 dans le même sens de circulation que le scooter, a confirmé avoir entendu arriver sur sa gauche le son d’un cyclomoteur mais ignorer si le véhicule Citroën tournait à gauche pour prendre la direction du parc du Colosse ou continuait sa route en direction de [Localité 28] et a indiqué ne pas avoir vu le choc.
Sa compagne se trouvant à ses côtés a précisé avoir vu une voiture tourner pour s’engager sur la route menant au Colosse mais n’avoir pas vu l’impact ayant mis ses mains devant ses yeux.
Il est constant que les deux véhicules sont entrés en collision dans l’intersection du [Adresse 26] et de l’[Adresse 24], tous deux face avant/latéral gauche.
Aux termes du rapport d’enquête technique, l’expert a indiqué que le scooter présentait diverses modifications ayant permis une augmentation importante de sa puissance et, suivant ses calculs, a affirmé que la vitesse d’avancement du deux-roues était bien supérieure à celle de la voiture.
S’il n’a pu confirmer le point de choc initial, l’expert a estimé, au vu des dégâts matériels, que le véhicule automobile était bien sur sa voie de circulation et que la conductrice n’avait pas entamé sa manœuvre.
Il a également retenu que le scooter ne pouvait pas être sur sa voie de circulation au moment de l’impact.
En conclusion, aucune faute de conduite ou d’imprudence ne peut être reprochée à Madame [I], pas même partiellement.
Il convient, en conséquence, de débouter tant les consorts [Z] que la SAS AREAS ASSURANCES de leurs demandes formulées à son encontre et contre son assureur, la compagnie AGPM ASSURANCES.
Sur la réparation
Sur l’indemisation du préjudice subi par Monsieur [C] [S] et par sa famille
Le médecin expert a retenu les lésions suivantes directement imputables à l’accident :
- fracture ouverte du fémur gauche avec une plaie délabrante,
- amputation tibiale basse gauche à la jonction des tirs moyen/tiers supérieur,
- fracture fermée humérale gauche,
- traumatisme crânien avec hématome sous-dural pariéto-occipital gauche,
- contusion pulmonaire bilatérale,
- épanchement péritonéal de faible abondance,
- fracture des deux omoplates,
- fracture bistyloïdienne du poignet droit.
Il a fixé la date de consolidation au 11 juin 2019 et a conclu de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation suivi d’un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % jusqu’à la date de consolidation,
- souffrances endurées évaluées à 5/7,
- préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7 et préjudice esthétique permanent évalué à 3/7,
- aide temporaire d’une tierce personne de 4 heures par semaine jusqu’à la date de consolidation puis après cette date de 2 heures par semaine,
- arrêt temporaire des activités professionnelles et existence d’une incidence professionnelle,
- déficit fonctionnel permanent de 50 %,
- nécessité de remplacer la prothèse tous les 3 ans et la gaine une fois par an et nécessité d’un véhicule automatique,
- incompatibilité de la pratique de la boxe et de la course à pied avec l’état de santé de la victime,
- pas d’existence de préjudice sexuel.
Au vu des barèmes applicables, des propositions faites par la SAS AREAS ASSURANCES et des pièces produites par les consorts [S], il convient de fixer les différents préjudices comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- dépenses de santé : 2.365,15 euros
- frais divers : 12.539,90 euros
- frais de déplacement : 897,70 euros
- assistance d’une tierce personne : 19.712 euros
Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- dépenses de santé futures : 646,39 euros
- frais de véhicule adapté : 10.600, 49 euros
- assistance tierce personne : 86.208 euros
- incidence professionnelle : 100.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficits fonctionnels totale et temporaire : 23.265 euros
- souffrances endurées : 35.000 euros
- préjudice esthétique : 8.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 231.500 euros
- préjudice esthétique : 7.000 euros.
Les pertes de gains professionnels futurs sont indemnisées pour des victimes qui travaillaient au moment de l’accident et qui, du fait des séquelles qu’elles conservent à la suite de l’accident, sont, soit inaptes à exercer toute activité professionnelle, soit inaptes à poursuivre l’exercice de leur activité antérieure mais aptes à exercer d’autres emplois et doivent se reconvertir.
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Le préjudice doit être évalué par le juge au jour où il statue.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [S] a obtenu son CAP réparation de carrosseries en juin 2013 ainsi que son BAC PRO dans cette spécialité l’année suivante ;
qu’il s’est inscrit pour l’année universitaire 2014/2015 en première année d’Histoire et l’année suivante en première année de Lettres Modernes ;
qu’ainsi, au jour de l’accident, il ne travaillait pas ;
que l’expert judiciaire a indiqué que les seuls contre-indications dans le cadre professionnel étaient la marche prolongée sans pause, la marche sur terrain varié, la station debout prolongée, un travail accroupi et un travail en hauteur ;
qu’un emploi d’agent administratif à plein temps serait adapté ;
qu’or, si Monsieur [S] a obtenu depuis son permis de conduire, il ne justifie pas avoir entrepris des démarches sérieuses pour obtenir un emploi adapté à sa situation.
Il convient, dès lors, de le débouter de ce chef de demande.
En ce qui concerne le préjudice d’établissement, il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité de son handicap.
En l’espèce, les troubles psychologiques présentés après l’accident et la difficulté pour Monsieur [S] d’accepter son nouvel état, bien que réels et compréhensibles, ne sont toutefois pas de nature à empêcher la réalisation de tout projet personnel de vie.
Ce chef de demande sera également rejeté.
Il convient d’indemniser Monsieur [F] [T] [S] , le père de la victime,de son préjudice économique à hauteur de la somme de 446 euros et de son préjudice moral à hauteur de la somme de 2.000 euros.
Madame [N] [S], la mère de la victime,sera indemnisée de son préjudice moral à hauteur de 2.000 euros.
Monsieur [T] [IL] [S] sera indemnisé de son préjudice économique à hauteur de 1.314,99 euros.
Il convient de débouter les consorts [S] du surplus de leurs demandes principales.
L’équité commande en la cause de leur allouer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [E] [Z]et par sa famille
Par courrier du 10 février 2017, indiquant que le mandant d’indemnisation lui avait été transféré à la suite de la saisine du tribunal par la compagnie AREAS en nullité du contrat souscrit par Monsieur [V] [OK] [Z], la compagnie d’assurances AGPM a notifié à ce dernier l’exclusion du droit à indemnisation de son fils du fait des fautes retenues à son encontre .
Le Tribunal a donc rejeté les exceptions de nullité et a dit que la société AREAS devait indemniser Messieurs [S] et [Z] de l’intégralité de leur préjudice subis du fait de l’accident du 30 octobre 2015.
Or, aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [Z] ne dirigent leurs demandes qu’à l’encontre de la compagnie AGPM.
Elles ne sauraient prospérer en l’état de la présente décision.
Quant à la demande d’expertise, il convient d’indiquer que le médecin expert mandaté par la société AREAS a examiné Monsieur [E] [Z] le 12 juillet 2016 et a conclu de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total du 30 octobre au 14 décembre 2015,suivi d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 15 au 31 décembre 2015 et de classe I du 1er janvier au 27 avril 2016 ,
- consolidation fixée au 28 avril 2016, en l’absence d’évolutivité et de soins ultérieurs,
- souffrances endurées évaluées à 4/7,
- préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7,
- arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 octobre 2015 au 26 février 2016, puis du 7 mars au 8 avril 2016, et existence d’une incidence professionnelle possible du fait des séquelles rendant les travaux physiques pénibles,
- répercussion définitive des séquelles sur l’activité d’agrément,
- déficit fonctionnel permanent de 5%,
- pas d’existence de préjudice sexuel,
- prévoir 1 jour d’hospitalisation et 10 jours de déficit temporaire partiel de classe I pour l’ablation du matériel d’osthéosynthèse.
Les consorts [Z] ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions ou à légitimer l’instauration d’une nouvelle expertise.
Il convient de les débouter de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS AREAS ASSURANCES de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [R] [I], la faute de cette dernière dans la survenance de l’accident du 30 octobre 2015 n’étant pas démontrée,
DÉBOUTE les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS AREAS ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [S] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- dépenses de santé : 2.365,15 euros
- frais divers : 12.539,90 euros
- frais de déplacement : 897,70 euros
- assistance d’une tierce personne : 19.712 euros
Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- dépenses de santé futures : 646,39 euros
- frais de véhicule adapté : 10.600, 49 euros
- assistance tierce personne : 86.208 euros
- incidence professionnelle : 100.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficits fonctionnels totale et temporaire : 23.265 euros
- souffrances endurées : 35.000 euros
- préjudice esthétique : 8.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 231.500 euros
- préjudice esthétique : 7.000 euros.
DÉDUIT des sommes allouées à Monsieur [C] [S] la somme de 121.000 euros versée par la SAS AREAS ASSURANCES à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS AREAS ASSURANCES à payer à :
- Monsieur [F] [T] [S] , le père de la victime, la somme de 446 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
- Madame [N] [S], la mère de la victime,la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
- Monsieur [T] [IL] [S] la somme de 1.314,99 euros au titre de son préjudice économique,
DÉDUIT des sommes allouées à Messieurs [F] [S] et [T] [IL] [S] les somme de 446 euros et de 1.314,99 euros versée par la SAS AREAS ASSURANCES à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice économique,
CONDAMNE la SAS AREAS ASSURANCES à payer aux consorts [S] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DIT que Monsieur [C] [S] devra saisir à nouveau le tribunal en cas d’achat d’une nouvelle prothèse, d’un nouveau fauteuil roulant et de frais d’aménagement du domicile,
DEBOUTE les consorts [S] du surplus de leurs demandes,
DECLARE le jugement commun aux organismes sociaux appelés dans la cause,
DONNE ACTE aux consorts [S] qui ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’ils sont disposés à y renoncer,
CONDAMNE la SAS AREAS ASSURANCES aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE