Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 19/03831 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD46U
Ordonnance n° 2024/M 61
M. [X] [P]
Représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Mme [I] [V] épouse [P]
Représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Appelants
M. [Z] [L]
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
SCI LOKE
Défaillante
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,
Après débats à l'audience du 15 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 23 novembre 2018 prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan ;
Vu l'appel relevé le 6 mars 2019 par M. [X] [P] et Mme [I] [V] épouse [P];
Vu l'avis de passage de la chambre 1-4 en date du 23 janvier 2023 ;
Vu la demande d'observations en date du 3 novembre 2023 adressée aux parties sur la péremption de l'instance depuis le 20 janvier 2022 ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 février 2024 par lesquelles M. [X] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] demandent au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu les articles 2 et 386 du code de procédure civile
Vu les articles 907, 912 et 916 du code de procédure civile
Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
Dire que l'instance n'est pas périmée ;
Vu l'absence d'observations des intimés ;
SUR CE, LA COUR
En vertu de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
A l'aune de ces dispositions et de celles des articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétées en considération de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire et il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
Ainsi, la péremption ne court pas à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, les époux [P] qui a interjeté appel le 6 mars 2019, ont notifié leurs conclusions les 4 juin 2019 et 20 janvier 2020. M. [L] et la MAF ont notifié leurs conclusions les 9 et 14 août 2019.
Par la suite, aucun acte de procédure n'est intervenu et le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries.
Il résulte de ce qui précède que l'instance n'est pas périmée.
Cependant, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. M. [X] [P] et Mme [I] [V] épouse [P], qui formulent des demandes à l'encontre de la SCI Locke, ainsi que les intimés ayant constitué avocat, sont donc invités à formuler leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de cette partie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut
Dit que l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/03831n'est pas périmée
Invite M. [X] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] à formuler leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SCI Locke avant le 30 avril 2024.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Mars 2024
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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