Cour de cassation, 03 octobre 1989. 88-84.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.416
Date de décision :
3 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
C... Ullah,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 27 juin 1988, qui, pour trafic de stupéfiant et importation en contrebande de marchandise prohibée, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 626, L. 627 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hussain I... coupable d'avoir contrevenu aux dispositions législatives concernant les plantes et substances classées comme stupéfiants au tableau B en acquérant, détenant et cédant de l'héroïne ; " alors que l'arrêt qui n'a pas constaté que le prévenu ait détenu ou cédé de l'héroïne, n'a pas constaté les éléments constitutifs des infractions reprochées et n'a pas justifié sa décision de condamnation " ;
Attendu que le demandeur I... s'étant régulièrement désisté de son pourvoi, il n'y a pas lieu de prononcer sur le moyen proposé en sa seule faveur ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté les prévenus de leur demande de supplément d'information tendant à voir ordonner une expertise des écoutes téléphoniques ; " au motif que C... et Mohammad ne sont pas fondés à demander à la Cour de faire analyser les enregistrements des écoutes de cette ligne alors qu'ils ne l'avaient pas fait devant les premiers juges et qu'au demeurant ni ceux-ci, ni la Cour ne se sont fondés ni se se fondent sur l'unique indice consistant dans lesdites écoutes pour estimer démontrée leur culpabilité ; " alors, de première part, que le nouveau débat qui s'ouvre devant les juges d'appel implique nécessairement la possibilité pour le prévenu de demander un supplément d'information portant sur les éléments de preuve sur lesquels les juges ont fondé leur décision de condamnation et qu'en ce qui concerne C... et I... les premiers juges avaient essentiellement fondé leur décision de condamnation sur les conversations téléphoniques enregistrées ; " alors, de seconde part, que les écoutes téléphoniques ne peuvent avoir pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense ; que le supplément d'information sollicité par les prévenus avait pour objet d'ordonner une expertise des écoutes téléphoniques et plus précisément l'analyse des voix qui avaient été enregistrées sur un poste téléphonique situé, selon les propres constatations de l'arrêt, dans un appartement occupé par plusieurs personnes ; qu'un tel supplément d'information s'avérait donc indispensable pour permettre un débat contradictoire sur un élément de preuve essentiel et constituait donc un élément du procès équitable au sens de l'article 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " alors, de troisième part, que la Cour ne pouvait, sans contradiction, refuser le supplément d'information sollicité par C... par voie de conclusions par la considération qu'elle ne fonderait pas sa décision sur l'unique indice consistant dans les écoutes téléphoniques, et déclarer ce prévenu coupable de cession d'héroïne en se référant exclusivement aux prétendues conversations téléphoniques qu'il aurait eues avec I... ; " alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, d'une part refuser d'ordonner le supplément d'information sollicité tant par I... que par C... tendant à ordonner une expertise des écoutes téléphoniques en énonçant qu'en ce qui concerne C... et Mohammad la Cour ne se fondait pas sur l'unique indice consistant dans les écoutes litigieuses, et d'autre part fonder sa conviction de la culpabilité de I..., quant à l'acquisition d'héroïne par celui-ci, sur le seul contenu des conversations téléphoniques enregistrées " ;
Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu qui sollicitait un supplément d'information aux fins d'analyse des voix enregistrées par écoutes téléphoniques, les juges du second degré, après avoir relevé que l'intéressé n'avait pas contesté devant le tribunal correctionnel que l'une des voix fût la sienne, énoncent que cette mesure d'instruction leur paraît inutile, le dossier d'information comportant d'autres indices de conviction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui s'estimait suffisamment éclairée et qui a souverainement apprécié l'opportunité d'un supplément d'information ainsi que la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait dès lors être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 62 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ullah C... coupable d'avoir contrevenu aux dispositions législatives concernant les plantes et substances classées comme stupéfiants au tableau B en acquérant, important, exportant et cédant de l'héroïne ; " alors, d'une part, que l'arrêt, qui a statué par motifs propres, n'a pas constaté à l'encontre du prévenu les éléments constitutifs des infractions retenues à son encontre ; " alors, d'autre part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public et que, dès lors, en déduisant la culpabilité du prévenu de ce qu'il était incapable de produire des écrits établissant qu'il avait une activité professionnelle lui procurant des ressources suffisantes pour assurer son existence en France, l'arrêt a violé le principe de la présomption d'innocence énoncé tant par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme que par l'article 62 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans renversement de la charge de la preuve, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de trafic de stupéfiant dont C... a été déclaré coupable ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 38, 215, 373, 414, 417, 419 et 435 du Code des douanes et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Hussain I... à payer à l'administration des Douanes, solidairement avec Ullah C..., Badrudin B..., Mohammad J..., Mohammed Y... , X... Mohammad, la somme de 1 369 700 francs, somme égale à la valeur de la marchandise de fraude, et 1 369 700 francs à titre de confiscation de la marchandise de fraude ; " alors que l'arrêt attaqué, qui a statué par motifs propres, n'a pas constaté, à l'encontre du prévenu, l'existence du délit douanier base de la condamnation, distinct dans ses éléments constitutifs des délits poursuivis sur le fondement de l'article L. 627 du Code de la santé publique " ;
Attendu qu'Ullah C... ayant expressément cantonné son pourvoi aux dispositions pénales de l'arrêt attaqué le condamnant du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, le moyen, qui porte sur sa condamnation du chef du délit douanier retenu à son encontre, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard X conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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