Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°558
N° RG 22/01859 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSTJ
S.A.R.L. SECCA EXPERTISE
C/
S.A.S. SOCIETE [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AUDREN
Me FAGE
Copie délivrée le :
à :
TC Brest
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SECCA EXPERTISE immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 412 166 910 prise en la personne de ses co-gérants en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Arnaud PAULUS, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE [Adresse 3] immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 403 174 691 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS
La société SECCA EXPERTISE exerce une activité d'expertise comptable. Elle est dirigée par M. [Y] [D] et M. [G] [V]. M. [V] dirige aussi la société d'expertise comptable CMB PLUS.
La société SAS SOCIETE [Adresse 3], société holding est à la tête d'un groupe de 32 sociétés spécialisées dans la grande distribution, les agences de voyage et l'immobilier. Elle est présidée par M. [I] [U].
Après rapprochement entre Messieurs [U] et [V] concernant les projets de la SAS SOCIETE [Adresse 3] et de ses filiales, M. [U] a adressé un organigramme des participations du groupe à M. [V].
En décembre 2019, il lui fait parvenir le bilan de sociétés du groupe et en janvier 2020 a communiqué à la société CMB PLUS les comptes annuels des sociétés du groupe.
Le 20 janvier 2020 la société CMB PLUS a fait parvenir à M. [U] une proposition d'honoraires société par société pour l'établissement de leurs comptes annuels pour les années 2019 et suivantes.
Par mail en date du 26 février 2020, M. [U] a adressé à M. [V] et à la société SECCA EXPERTISE une liste de projets à financer.
Le même jour la société SECCA EXPERTISE a fait parvenir à la SAS SOCIETE [Adresse 3] trois projets de lettres de mission.
En retour, le 2 mars 2020 M. [U] a informé M. [V] et SECCA EXPERTISE que certains sujets restaient à régler concernant les modalités de paiement des honoraires et qu'il était en attente d'une lettre de mission concernant une dette senior et des emprunts.
Mais le 3 mars 2020, M [U] a informé M. [V] et la société SECCA EXPERTISE qu'il avait décidé de pas leur confier les missions d'arrêté de comptes de ses sociétés.
Le 17 avril 2020, par l'intermédiaire de son conseil, la société SECCA EXPERTISE lui a réclamé les sommes de 306 040 euros au titre de l'exécution du contrat et 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
La société la SAS SOCIETE [Adresse 3] a estimé qu'aucun contrat n'ayant été conclu, elle ne pouvait se prévaloir d'une rupture abusive.
Par acte du 16 octobre 2020, la société SECCA EXPERTISE a assigné la SAS SOCIETE [Adresse 3] devant le tribunal de commerce de Brest pour rupture fautive du contrat et a réclamé des dommages et intérêts.
Par jugement du 21 janvier 2022 le tribunal a :
- Débouté la société SECCA EXPERTISE de l'ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamné la société SECCA EXPERTISE au paiement de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
- La condamnée aux entiers dépens.
- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 73.22 euros TTC.
La société SECCA EXPERTISE a fait appel du jugement le 18 mars 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 15 février 2023 la société SECCA EXPERTISE demande à la cour au visa des articles 1104 du code civil, 1113 et 1173 du code civil, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil, de :
- Déclarer recevable et bien fondé la société SECCA EXPERTISE en son appel,
Y faisant droit,
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 21 janvier 2022 (RG N° 2020 002444) en ce qu'il a débouté la société SECCA EXPERTISE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et condamné cette dernière au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et frais de greffe,
-Réformer le jugement attaqué en ce que, pour rejeter la demande d'indemnisation formulée à hauteur de 150.000,00 euros la décision a considéré qu'il n'y avait pas eu naissance d'un lien contractuel alors que les pièces et éléments versés aux débats montrent qu'il y a eu accord sur les éléments essentiels de la convention entre les parties (la chose, les prestations et le prix) et que l'existence du lien contractuel ne pouvait juridiquement pas être contestée en application des dispositions des articles 1113 et 1173 du code civil ;
-Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes pécuniaires complémentaires à titre de dommages et intérêts d'un montant de 50.000 euros fondées sur la rupture unilatérale, à contretemps, sur des motifs faux et erronés, comportement caractéristique d'un manque de loyauté de la société [Adresse 3] source de responsabilité envers la société SECCA EXPERTISE et ouvrant droit à réparation au profit de la partie abusée et trompée en application des dispositions d'ordre public édictées par l'article 1104 du code civil et des articles 1231-1 et suivants du code civil.
Statuant à nouveau à titre principal :
-Condamner la société [Adresse 3] à payer à la société SECCA EXPERTISE une somme d'un montant de 150.000,00 euros en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil ;
-Condamner, au surplus, la société [Adresse 3] à payer à la société SECCA EXPERTISE la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et dolosive du contrat sur le fondement de l'article 1231-3 du code civil ;
-Condamner la société [Adresse 3] à payer à la société SECCA EXPERTISE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société d'Avocats AUDREN & MULLER SELARL, sous sa due affirmation de droit.
Subsidiairement :
- Condamner, conformément aux termes de l'offre contenue dans ses propres écritures de première instance, la société [Adresse 3] à payer à la société SECCA EXPERTISE la somme de 50.500 euros en application de la clause de résiliation anticipée invoquée par le défendeur lui-même devant les premiers juges, représentant le pourcentage conventionnellement accepté et repris par l'intimé dans ses propres écritures, établi au montant de 50% des honoraires annuels, clause déterminée pour la contrepartie des prestations effectuées et venant en compensation de la possibilité pour le client de pouvoir mettre fin à tout moment à une relation à durée déterminée de trois années, donc portant ainsi sur un montant bien en deçà des dispositions légales.
En toute hypothèse :
- Condamner la SOCIETE [Adresse 3] à payer à la société SECCA EXPERTISE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la société d'Avocats AUDREN & MULLER SELARL, sous sa due affirmation de droit.
Dans ses écritures notifiées le 29 août 2023 la SAS SOCIETE [Adresse 3] demande à la cour au visa des articles 1113 et suivants du code civil :
A titre principal de :
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Brest en date du 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
- Débouter SECCA EXPERTISE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire
- Limiter les prétentions de SECCA EXPERTISE au préjudice réellement subi par elle du fait de la rupture des relations avec la seule société [Adresse 3], dans la limite maximum de 10.000 euros.
En tout état,
- Condamner SECCA EXPERTISE au paiement de 5.000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Les relations entre les parties
La société SECCA EXPERTISE considère que les parties sont liées par un contrat ce que conteste la SAS SOCIETE [Adresse 3].
L'article 1113 du code civil précise :
Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
L'évolution des relations entre les parties ne permet pas d'établir la formation d'un contrat entre la société SECCA EXPERTISES et la SAS SOCIETE [Adresse 3].
A la suite des premiers contacts entre M. [V] et M. [U] leurs relations ont été marquées par les étapes suivantes :
- Le 29 novembre 2019, M. [U] fait parvenir à M. [V] l'organigramme du groupe ;
- Le 6 décembre 2019, M. [U] envoie à M. [V] les bilans 2018 de deux hypermarchés et leurs situations à date, les pièces jointes visant les comptes consolidés au 31 décembre 2018 KERALAN, les comptes annuels au 31 décembre 2018, les situations au 31 octobre 2019 SOREDIS et les situations au 31 octobre 2019 KERALAN ;
- Le 11 décembre 2019 M. [U] transmet à M. [V] le bilan de Mr Bricolage avec en pièce jointe la liasse 2018 Plouzane et le bilan 2018 ;
- Le 13 décembre 2019 M. [U] transmet à M. [V] le suivi des emprunts au 27 novembre 2019, la synthèse valeur foncière groupe et la synthèse projet ; il annonce l'envoi au plus vite de la valorisation SEVIDIS comme demandé ;
- Le 8 janvier 2020 M. [V] reçoit 30 éléments soit 6,4 Mo sur la boîte mail CMB PLUS concernant :
AUTOREDIS comptes annuels au 31 décembre 2018 ;
BUGELBRO comptes annuels au 31 décembre 2018 ;
DERMOR comptes annuels au 31 décembre 2018 ;
DISTRINITE comptes annuels au 31 décembre 2018 ;
FONCIERE [Adresse 3] comptes annuels au 31 décembre 2018 ;
GARAGE DU PONANT ;
+ 24 de plus.
- Le 10 janvier 2020, M. [V] de sa boîte CMB PLUS indique à M. [U] :
Nous avons commencé à analyser les fichiers transmis mais il semblerait que les comptes annuels de la SAS [Adresse 3] et de la SAS KERALAN n'aient pas été joints ;
- Le même jour il reçoit les comptes demandés ;
- Le 20 janvier 2020 M. [V] transmet à M. [U] une proposition de partenariat :
Comme convenu, trouvez ci-joint notre proposition d'honoraires société par société pour l'établissement des comptes annuels de ces dernières pour l'année 2019 et suivantes.
Cette proposition a été établie en fonction du volume de travail estimé sur chaque structure, en précisant que nous comptons sur une entière collaboration de votre Directrice Administrative et Financière et de son équipe.
Un lourd investissement initial de chacun au début de cette collaboration sera nécessaire. Comme évoqué lors de notre dernière rencontre, nous souhaiterions que notre engagement réciproque porte sur une durée minimum de trois ans.
Les honoraires de la Holding englobe l'établissement de la liasse d'intégration fiscale et des Comptes Consolidés.
Evidemment, nous serons à vos cotés dans la relation avec les Commissaires Aux Comptes.
Notre intervention porterait sur les comptes 2019 à déposer au plus tard le 15 mai 2020.
Afin de planifier nos interventions avec vos services, il est indispensable de s'entendre rapidement sur notre proposition.
C'est pourquoi, nous restons à votre disposition pour commenter notre offre, par téléphone ou lors d'une rencontre (lieu à définir).
Cordialement
M. [V] appose son cachet CMB PLUS en signature du mail mais met en copie SECCA EXPERTISE.
- Le 5 février 2020 il annonce à M. [U] :
...nous sommes disposés à revoir notre proposition globale à 120 Ke par an pour l'ensemble de nos prestations comptables fiscales et juridiques (frais de déplacement inclus)
Nous vous ferons parvenir un projet de lettre de mission début de semaine pour validation avant envoi de l'ensemble pour signature électronique.
Les délais courent. M'autorisez vous d'ores et déjà à rentrer en contact avec [T] pour planifier nos interventions et organiser notre collaboration '
- Ce à quoi répond M. [U] : pourriez vous SVP me transmettre le détail des honoraires SVP pour provision '
- Le 6 février 2020 M. [V] toujours sous signature CMB PLUS lui transmet les honoraires ventilés par société ;
- Le 26 février 2020 à 17 h 50 M. [V] sous signature CMB PLUS envoie à M. [U] et en copie à SECCA EXPERTISE trois projets de lettres de mission type concernant la SAS [Adresse 3], la SAS KERALAN et la SCI DU LAC.
Il lui signale :
Comme convenu trouvez trois projets de lettre de mission à régulariser entre nos sociétés.
Je vous laisse le soin de les analyser et de me transmettre vos remarques éventuelles.
Une fois d'accord sur les termes nous les reproduirons sur chaque société pour signature électronique .
Les projets donnent mission à SECCA EXPERTISE s'agissant de la SAS SOCIETE [Adresse 3]:
2) NOTRE MISSION
Vous avez souhaité nous confier une mission de présentation de comptes annuels régie par les normes de l'Ordre des Experts Comptables, à savoir :
Vous souhaitez également en complément de cette mission principal que nous assurions les prestations suivantes :
Assistance à l'établissement de vos liasses fiscales,
Assistance à l'intervention des Commissaires aux Comptes du Groupe,
Assistance à vos obligations juridiques annuelles (Sur Option).
La répartition des travaux entre votre Société et notre Cabinet est détaillée dans un tableau annexé à cette lettre de mission
Notre mission ne comporte pas le contrôle de la matérialité des opérations. Sauf demande expresse,
les existants physiques ne sont pas vérifiés matériellement.
Un accord particulier sera conclu pour toute prestation n'entrant pas dans le champ de la présente lettre.
ll est bien entendu que la mission pourra, sur votre demande, être complétée par d'autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion.
Nos relations seront réglées sur le plan juridique tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales d'intervention ci-jointes établies par notre profession.
Son exécution implique, en ce qui nous concerne, le respect des normes établies par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables et applicables à la mission qui nous est confiée.
La nature même du présent contrat et les modalités de son exécution aboutissent à la délivrance d'une attestation qui vous sera remise en même temps que les comptes annuels.
Ce document permet aux tiers en relation avec votre entreprise de pouvoir s'assurer de la qualité de vos comptes.
Nos honoraires sont budgétés ainsi :
Mission de présentation des comptes annuels .
12 500 €uros HT par an pour l'ensemble des prestations comptables et d'assistances précitées,
Mission juridique (Sur Option):
1 750,00 €uros HT par an pour les formalités juridiques d'approbation des comptes,
Les honoraires liés à l'établissement des comptes 2019 seront payés, par prélèvement, le 28 du mois de l'émission de facture qui sera établie le 1 er jour du mois suivant de l'établissement des comptes annuels.
Pour les autres années; l'enveloppe annuelle sera répartie sur 12 mois et fera donc l'objet d'une facturation en début de chaque mois payable par prélèvement le 28 du mois concerné.
Une liste des missions et des fournitures qui vous seront facturées en supplément est également jointe à cette lettre.
Les projets ne se différenciaient qu'au niveau des honoraires proposés pour chaque société.
- Le même jour à 18h20 M. [U] répond à M.[V] et SECCA EXPERTISE :
Veuillez trouver ci joint la liste des projets , pour les projets immédiats le total fait un peu plus de 16 M il convient de ne pas financer les appartements car la moitié a déjà été réservée l'idéal serait de lever un financement de 13 M tout de suite et pourquoi pas les 5 M en plus de la SCI poteau parce que nous avons 4M de stock de foncier bloqué.
- Le 2 mars 2020 il ajoute :
Nous avons pris connaissance de vos lettres de mission, nous sommes d'accord sur les différents points énoncés à l'exception des modalités de paiement que nous préférons faire par virement plutôt que par prélèvement. Concernant la revalorisation annuelle, une revalorisation annuelle de 2% nous parait plus raisonnable.
Sur la renégociation de la dette Sénior et des emprunts à venir, pouvez vous nous adresser votre lettre de mission '
Le 3 mars 2020 par courriel adressé à Messieurs [V], [D], CMB PLUS et SECCA EXPERTISE, doublé d'un courrier à CMB PLUS, M.[U] a mis fin aux relations en ces termes :
Bonjour [G] et [Y],
Nous avons été mis en relation avec [F] [A] [K] que nous avions sollicité pour la recherche de financement. D'ailleurs [F] n'est jamais revenu vers nous après notre discussion du 21 janvier de cette année.
J'avais pris contact avec vous au mois de novembre et vous aviez eu l'amabilité de vous déplacer le 11 Décembre 2019.
Je me suis moi-même déplacé le 21 Février à [Localité 5] ou vous m'avez très bien reçu.
Nous avons des équipes comptables d'un très bon niveau et nous étions en attente de votre part de conseils et d'appui sur les financements (la mission principale que nous voulions vous confier) or a ce jour rien ne m'a été proposé.
J'ai été échaudé hier après la discussion avec [B] [P] de la société Smart entrepreneurs partners qui n'avait rien à nous proposer dans l'immédiat.
En conséquence j'ai décidé de ne pas vous confier les missions d'arrêté des Comptes de mes entreprises.
Ceci dit vos frais de déplacements restent à notre charge.
Ces échanges établissent que les parties entendaient s'accorder sur deux type de missions confiées à SECCA EXPERTISE :
- une mission d'établissement de la comptabilité des sociétés dans le cadre des projets de lettres de mission,
- une mission relative au financement du groupe, ce que démontrent les échanges du 13 décembre 2019, du 26 février 2020 et leur suite.
Il importe peu que durant les premiers contacts et les échanges de documents, M. [V] ait pu apposer sur ses mails sa signature CMB PLUS dès lors qu'il se trouve à la tête de deux cabinets d'expertise comptable et que c'est bien SECCA EXPERTISE qui aurait chargée d'établir la comptabilité comme le montre les projets de lettres de mission et la réponse de M [U] du 26 février 2020 adressée à cette dernière.
Il est également indifférent que l'établissement des comptes des sociétés ait été la mission principale et/ou accessoire confiée à SECCA EXPERTISE.
Les échanges des 13 décembre 2019, 26 février et 2 mars 2020 montrent clairement que la SAS SOCIETE [Adresse 3] souhaitait élargir la mission du cabinet d'expertise comptable à une recherche de financement du groupe dans le cadre d'une renégociation d'une dette sénior et d'emprunts.
C'est bien le sens de son courrier de rupture du 3 mars 2020 qui insiste sur l'importance qu'elle donnait aux conseils et prestations qu'elle attendait des experts comptables pour avancer dans ses projets financiers.
Cependant la société SECCA EXPERTISE ne peut soutenir que dès le 6 février 2020 les parties s'étaient accordées sur les honoraires à lui verser puisque le 2 mars 2020 la SAS [Adresse 3] indiquait encore qu'il lui paraissait plus raisonnable de fixer une revalorisation annuelle de 2%.
Mais surtout au 2 mars 2020 il n'est pas établi que les lettres de mission concernant l'établissement des comptes pour chaque société aient été régularisées sous signature électronique comme prévu, la SAS [Adresse 3] étant encore en attente de la lettre de mission sur la renégociation de la dette sénior et des emprunts.
A cette date les parties n'avaient donc pas encore réellement défini les contours précis de l'intervention du cabinet d'expertise sur chaque mission.
Pour établir le contraire la société SECCA EXPERTISE invoque le comportement non équivoque de la SA SOCIETE [Adresse 3] aux motifs que M. [U] s'est déplacé à [Localité 5] au siège de SECCA EXPERTISE le 21 février 2020 pour visiter la structure du cabinet d'expertise afin d'apprécier la capacité de la société SECCA EXPERTISE d'assurer le traitement de la comptabilité des trente-deux sociétés du groupe.
Au regard de l'importance du groupe et des enjeux financiers et stratégiques des projets qu'il entendait confier à SECCA EXPERTISE, ce déplacement n'est pas le signe de son engagement ferme mais au contraire de sa volonté de vérifier le professionnalisme d'un partenaire potentiel.
La société SECCA EXPERTISE ne verse aucune pièce de nature à démontrer que ce déplacement programmé à [Localité 2] du 4 au 6 mars 2020 avait pour but de parachever et finaliser la dématérialisation, l'accès et le transfert des données afin d'accélérer la saisie des informations comptables dont le traitement aurait été déjà en cours.
Ce déplacement s'inscrivait donc dans la suite logique des échanges qui devaient aboutir à la régularisation de toutes les lettres de mission que les parties espéraient effectives à ces dates.
La transmission de documents par la SAS [Adresse 3] en amont tout au long des échanges précédents ne suffit pas à établir que le travail comptable de la société SECCA EXPERTISE ait déjà été entamé et donc de démontrer un commencement d'exécution d'un contrat.
Les échanges précédent établissent que le volume de ces fichiers lui permettait seulement d'adapter les lettres de missions au travail à effectuer pour chaque société du groupe qui en comprend de nombreuses et diversifiées.
Reconnaître le contraire reviendrait à mettre en évidence l'imprudence de la société SECCA EXPERTISE qui débute des prestations sans s'assurer de la régularisation de relations contractuelles fermes et définitives tant sur le prix de son travail que sur les contours de sa mission globale.
Le recrutement d'une salariée pour superviser le traitement des 32 comptabilités annuelles du groupe illustre cette précipitation.
Dans ces conditions, à défaut de démonstration d'un contrat valablement régularisé entre la SAS [Adresse 3] et la société SECCA EXPERTISE, il ne saurait être établi de rupture abusive dans ce cadre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
En revanche les parties se sont engagées dans un processus de pourparlers relatifs aux modalités de d'établissement des comptes des sociétés du groupe et à la recherche de refinancement du groupe.
La liberté gouverne les relations précontractuelles. Cependant, ce principe de liberté est tempéré par les exigences de la bonne foi conformément aux dispositions de l'article 1104 du code civil.
A défaut l'exercice du droit de rompre des négociations est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de son auteur lorsqu'un abus est caractérisé.
L'abus de la SAS SOCIÉTÉ [Adresse 3]
Subsidiairement la société SECCA EXPERTISE demande la paiement de dommages et intérêts pour rupture des relations en période pré- contractuelle.
Le courrier du 3 mars 2020 marque la rupture subite des négociations entre la SAS SOCIETE [Adresse 3] et la société SECCA EXPERTISE.
Le 2 mars 2020 les échanges étaient suffisamment avancés pour laisser entrevoir la régularisation très proche d'un contrat puisque la SAS SOCIETE [Adresse 3] ne discutait plus que sur un point accessoire relatif aux honoraires.
Si elle restait en attente de la lettre de mission concernant le financement du groupe à cette date elle ne marque pas son impatience et ne démontre aucun grief à SECCA EXPERTISE.
Le revirement du 3 mars 2020 était donc inattendu et a pu surprendre SECCA EXPERTISE.
Cette dernière ne peut affirmer n'être pas concernée par les contacts de la SAS avec ce tiers dès lors qu'elle s'était interposée dans le projet de renégociation des dettes du groupe comme le montrent les échanges antérieurs.
Pour autant la rupture des relations est fautive en raison de sa soudaineté alors SECCA EXPERTISE avait débuté depuis plusieurs mois un travail d'analyse des organes, comptes et stratégies du groupe et de ses multiples entités afin de proposer des prestations adaptées.
Son préjudice est donc établi au titre duquel elle doit être indemnisée.
Le préjudice
La société SECCA EXPERTISE sollicite la somme de 150 000 euros.
Elle ne verse aucune pièce pour justifier ce montant.
A défaut de contrat il ne saurait être fait application de l'article 3 des conditions générales figurant aux projets de lettre de mission :
En cas de résiliation au cours de période triennale, et sauf faute grave imputable au membre de l'Ordre des Experts Comptables, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d'une indemnité conventionnelle égale à 50% des honoraires annuels convenus pour l'exercice en cours ou de la dernière année d'honoraires en cas de montant incertain. Cette indemnité est destinée à compenser le préjudice subi par le membre de l'Ordre des Experts Comptables à raison de l'inclusion du dossier du client dans sa charge de travail de l'année en cours.
En revanche il est justifié de lui accorder la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice à laquelle la SAS SOCIETE [Adresse 3] est condamnée à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conserve la charge des dépens qui lui revient.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société SECCA EXPERTISE de l'ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions au titre de la rupture abusive d'un contrat ;
- L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- Condamne la SAS SOCIETE [Adresse 3] à payer à la société SECCA EXPERTISE la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Rejette les autres demandes des parties ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qui lui revient.
LE GREFFIER LE PRESIDENT