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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-41.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.588

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2008), que M. X..., engagé par la société Adhésion group le 2 octobre 1995 en qualité de chef de projet, puis promu "group manager" et responsable marketing France suivant avenant du 17 octobre 2000 comportant une clause de non-concurrence, a été licencié par lettre du 7 mai 2003 ; qu'un protocole transactionnel, portant la date du 12 mai 2003, a été signé entre les parties ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la transaction et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la transaction, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulé la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens que lui soumettent les parties ; que la société Adhésion group dans ses conclusions d'appel, a invoqué la fraude qui avait consisté, pour le salarié, à organiser les modalités de la rupture de son contrat de travail afin de se prévaloir ultérieurement de certaines irrégularités et en particulier de celle relative à la date à laquelle la transaction avait été conclue ; qu'en prononçant la nullité de la transaction sans avoir répondu aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié avait organisé les modalités litigieuses de la rupture de son contrat de travail par des manoeuvres frauduleuses, ce qui aurait été de nature à le priver du bénéfice des effets normalement attachés à la nullité de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la vérification de l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité de la transaction, suppose, de la part du juge, qu'il examine l'ensemble des termes de la transaction et les prétentions des parties au moment de sa conclusion ; qu'en se bornant à indiquer que le paiement d'indemnités de rupture ne constituait pas une concession de la part de l'employeur et que la somme de 12 000 euros prévue comme contrepartie à l'obligation de non-concurrence se compensait avec des avances sur commissions dont le caractère indu n'état pas démontré, sans rechercher si la réduction de l'obligation de non-concurrence à une durée d'un an, au lieu des trois ans initialement prévus, ne constituait pas une concession de la part de l'employeur qui aurait été de nature à valider la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le protocole transactionnel daté du 12 mai 2003 avait été en réalité signé à une date antérieure à la lettre de licenciement du 7 mai 2003, comme il résultait du procès-verbal d'huissier de justice dressé le 5 mai qui lui conférait date certaine, de sorte que la transaction était nulle, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adhésion group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adhésion group à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Adhésion group PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la transaction signée par les parties, dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, annulé la clause de non concurrence prévue à l'avenant du contrat de travail et condamné la société ADHESION GROUP à payer à Monsieur X... les sommes de 15.243 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence ; AUX MOTIFS QUE l'intervention de Pascal Y..., avocat, aux côtés de Monsieur SIMARD avant la signature de la transaction contestée, est établie par les courriels échangés entre ce conseil et la société à compter du 2 avril 2003, que cette assistance juridique ne prive cependant pas l'appelant du droit de solliciter l'invalidation du protocole ; que la validité d'une transaction est conditionnée par l'existence de concessions réciproques ; que l'acte litigieux prévoit le paiement au salarié d'indemnités légales de licenciement et de congés payés et d'autre part, une contrepartie de 12.000 euros à la clause de non-concurrence ; que le paiement d'indemnités de rupture dues en l'absence de faute grave alors que le licenciement était fondé sur une simple cause réelle et sérieuse, ne constituait pas une concession de la part de l'employeur ; que ce dernier ne sollicite d'ailleurs pas leur remboursement ; que la somme de 12.000 euros prévue à titre de contrepartie à la clause de non concurrence a été principalement compensée avec des avances sur commissions versées au salarié et dont le caractère indu n'est pas démontré ; que la réalité de concessions réciproques n'est donc pas avérée ; que surtout, aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est le contrat par lequel mes parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue ou définitive ; que dans le cas d'espèce, le protocole transactionnel daté du 12 mai 2003 avait été, en réalité, signé à une date antérieure à la lettre de licenciement du 7 mai 2003 ; que date certaine lui avait en effet été conférée par procès verbal d'huissier de justice dressé le 5 mai ; ALORS QUE, D'UNE PART, le juge est tenu de répondre aux moyens que lui soumettent les parties ; que la société ADHESION GROUP, dans ses conclusions d'appel (pages 8 à 12), a invoqué la fraude qui avait consisté, pour le salarié, à organiser les modalités de la rupture de son contrat de travail afin de se prévaloir ultérieurement de certaines irrégularités et en particulier de celle relative à la date à laquelle la transaction avait été conclue ; qu'en prononçant la nullité de la transaction sans avoir répondu aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié avait organisé les modalités litigieuses de la rupture de son contrat de travail par des manoeuvres frauduleuses, ce qui aurait été de nature à le priver du bénéfice des effets normalement attachés à la nullité de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la vérification de l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité de la transaction, suppose, de la part du juge, qu'il examine l'ensemble des termes de la transaction et les prétentions des parties au moment de sa conclusion ; qu'en se bornant à indiquer que le paiement d'indemnités de rupture ne constituait pas une concession de la part de l'employeur et que la somme de 12.000 euros prévue comme contrepartie à l'obligation de non concurrence se compensait avec des avances sur commissions dont le caractère indu n'est pas démontré, sans rechercher si la réduction de l'obligation de non concurrence à une durée d'un an, au lieu des trois ans initialement prévus, ne constituait pas une concession de la part de l'employeur qui aurait été de nature à valider la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil. II. La société ADHESION GROUP a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (pages 8, 9 et 10), le caractère frauduleux du comportement de Monsieur X... qui, après avoir été placé en congé maladie à compter du 22 janvier 2003 a : -le 11 mars 2003, informé par téléphone et par courriel son employeur de sa décision de ne pas réintégrer son poste à la fin de son congé ; -demandé à son avocat de prendre contact avec la société ADHESION GROUP afin d'organiser des négociations portant sur les conditions de la rupture, ce qu'il a fait le 2 avril 2003 ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société ADHESION GROUP au paiement de la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre qui le notifie ; que ce ou ces motifs doivent être précis et matériellement vérifiables ; qu'à défaut, le licenciement est dans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l'employeur ultérieurement ; que la lettre de licenciement vise « l'incompatibilité de stratégie et les problèmes relationnels avec la direction », que Monsieur X... évoque lui-même sa désapprobation vis à vis de la politique de la société ; que l'attestation de Monsieur Z... directeur général relève l'existence de désaccords sur la stratégie de l'entreprise et sa politique tarifaire ; que, cependant, aucune preuve n'est rapportée de la mise en pratique par le salarié de cette opposition non plus que d'un rappel à l'ordre de l'employeur ou de conséquences financières négatives pour la société ; que les reproches formulés par l'intimé aux termes de ses écritures et dans les attestations produites (manque d'implication, absence de management) ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; que les problèmes relationnels avec la direction ne peuvent résulter de l'échange de mails d'excuses réciproques ; ALORS QUE la mésentente ou la divergence de vues entre un salarié et son employeur constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en considérant -que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté que la lettre de licenciement visait l'incompatibilité de stratégie et les problèmes relationnels avec la direction, que Monsieur X... lui-même convenait de sa désapprobation vis à vis de la politique de la société et que l'attestation fournie par Monsieur Z... établissait l'existence de désaccords sur des sujets aussi importants que la stratégie de l'entreprise et sa politique tarifaire, mais en se fondant sur les circonstances indifférentes selon lesquelles la preuve n'était pas « rapportée de la mise en pratique par le salarié de cette opposition non plus que d'un rappel à l'ordre de l'employeur ou de conséquences financières négatives pour la société », la cour d'appel a ajouté à la loi et violé l'article L. 1232-1 du code du travail par refus d'application.

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