Texte intégral
Minute n° 24/350
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 26 Juillet 2024
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DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES - 110
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Juin 2024
date des débats : 21 Juin 2024
délibéré au : 26 Juillet 2024
RG N° RG 24/01529 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7T4
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS
CCC Monsieur [E] [D]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 9 juin 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [E] [D] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [E] [D], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mars 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées sous 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a finalement fait assigner Monsieur [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- au paiement de la somme de 3271,87 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 14,84% sur la somme de 3132,51 euros, et au taux légal sur le surplus, et ce à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, à titre principal sur le fondement de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire du fait de la défaillance du débiteur dans le respect de ses obligations contractuelles,
- au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.
A l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur et a autorisé les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [E] [D], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 26 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
En cours de délibéré, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a rappelé que conformément à l’article L.312-17 du code de la consommation et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016, si le montant du crédit accordé était supérieur à 3000 euros, la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur devait être corroborée par des pièces justificatives ; qu’en l’espèce, le contrat portait sur un montant qui n’était pas supérieur à 3000 euros de sorte que la fiche de dialogue n’avait pas à être corroborée par des pièces justificatives financières de Monsieur [D] et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était dès lors encourue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 juillet 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Monsieur [E] [D] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 9 juin 2022.
L'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 5 juillet 2022.
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En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit également consulter le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que “l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.” (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [K] [X], § 37).
Le prêteur devant justifier du respect de son obligation de vérifier "la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations", il doit justifier de ses diligences et sera donc amené à produire, pour tous les crédits, la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier la solvabilité de l'emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En effet, le prêteur ne verse aux débats que la fiche de renseignements remplie par le débiteur et ne fournit aucune pièce justificative corroborant les déclarations ce dernier. Il ne justifie donc pas du respect de son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l'article L.341-2 du code de la consommation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
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L'article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, au vu de la pièce 3 de la partie demanderesse, la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine : 3000 eurossous déduction des versements : 0 euro
soit une somme totale de 3000 euros au paiement de laquelle Monsieur [E] [D] est condamné à payer.
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Il a été jugé que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Cass. Civ.1re, 27 mai 2003, n°01-10.635), le taux d’intérêt légal étant majoré de cinq points de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient“effectives, proportionnées et dissuasives”.
Or, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
Or, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [D] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3000 euros, somme qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [E] [D] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, par défaut en dernier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Monsieur [E] [D] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3000 euros ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts pour l’avenir, même au taux légal,
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [D] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX