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Cour d'appel, 01 avril 2010. 09/08847

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/08847

Date de décision :

1 avril 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 1er AVRIL 2010 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08847 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/06957 APPELANTE Madame [E] [R] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1945 à DJEMAA SAHARIDJ (Algérie) demeurant : [Adresse 3] ALGERIE représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Maître Pessy SALOME, avocat du barreau de PARIS Toque E 155 INTIME Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Mme VENET, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2010, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé, devant Madame BADIE, conseiller chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Madame BADIE, conseiller Madame GUIHAL, conseiller Greffier, lors des débats : Mme ROLLOT, faisant fonction de greffier Ministère public : représenté lors des débats par Mme VENET, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - Contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel interjeté le 10 avril 2009 par Mme [E] [R] d'un jugement du 21 novembre 2008 du tribunal de grande instance de Paris qui la déboute de son action déclaratoire de nationalité, constate son extranéité, ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, la condamne aux dépens ; Vu les conclusions du 16 février 2010 de Mme [E] [R] qui demande d'infirmer ce jugement, dire qu'elle est de nationalité française ; Vu les conclusions du 22 février 2010 du ministère public qui tend à la confirmation de ce jugement ; Sur quoi, Considérant que le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille a notifié un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 3 mars 2006 à Mme [E] [R] , née le [Date naissance 2] 1945 à Djemââ Saharidj, commune de [N] en Algérie de parents nés dans la même commune, [M] [R] le [Date naissance 1] 1899 et [S] [B], en 1910 ; qu'aux termes de l'article 30 du code civil, il lui incombe de rapporter la preuve de sa nationalité française ; Que Mme [E] [R] soutient relever d'un statut civil de droit commun et de l'article 32-1 du code civil ; qu'elle se prévaut d'une nationalité française par sa descendance par sa branche maternelle de M. [Z] [G], né en 1865, et admis à la qualité de citoyen français par décret n° 2813 X 1900 du 9 mai 1900 pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865, grand-père de sa mère Mme [S] [B], née de M.[A] [B], né en 1885, et de Mme [D] [G], elle-même née en 1892 de M. [Z] [G], né en 1868 à Beni Fraoucen, [N], et de Mme [C] [I] née en 1871 à [Adresse 6] ; qu'il n'est pas contesté par le ministère public que ce dernier soit l'admis ; Que le ministère public lui oppose qu'en se prévalant de règles du droit local coutumier pour établir une chaîne ininterrompue de filiation, notamment par des mariages devant le cadi et alors que l'épouse a moins de quinze ans, elle démontre son appartenance au statut civil de droit local et la perte de sa nationalité française sans formalité au 1er janvier 1963, non par renonciation mais par défaut de preuve d'appartenance à ce statut ; Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code civil, substituant l'article 154 du code de la nationalité française reprenant les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21juillet 1960, régissant les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, ont conservé la nationalité française qu'elle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ; Que le mariage célébré en 1890 devant le cadi de la Mahakma de Azazza de M.[Z] [G], âgé de 25 ans en 1893, et [C] [I], âgée de 20 ans en 1891,a été transcrit le 25 mai 1998 en exécution d'un jugement supplétif du 15 avril 1997 sous le n° 39 sur le registre des actes de mariage de la commune de [N] , produit en copie d'extrait conforme du 16 octobre 2002 ; que dès lors que le ministère public ne conteste pas la régularité internationale de ce jugement, produit aux débats, au regard de la convention franco-algérienne sur la reconnaissance des décisions judiciaires peu importe l'écoulement d'un délai de plus de 100 ans depuis l'événement transcrit ; qu'en conséquence cet acte d'état civil fait foi au sens de l'article 47 du code civil ; Que leur fille Mme [D] [G] est inscrite sur le registre matrice de cette même commune sous le n° 2084 produit en extrait conforme du 14 juin 2006 ; Que le mariage du 1er décembre 1905 de Mme [D] [G] et de [A] [B], devant l'officier d'état civil, [W] [L], maire de la Ville de [N], est inscrit sur les registres des actes de mariage de la ville de [N] sous le n° 82, et est produit en copie conforme d'extrait du 9 avril 2006 ; que l'âge de 14 ans mentionné pour la mariée ne suffit pas à priver de caractère probant cet acte en ce qu'il constate ce mariage ; Que la naissance de leur fille [S] [B], née en 1910, a été transcrite sur le registre des jugements collectifs des naissances de la commune de [N] en exécution d'un jugement du 10 décembre 1952 du tribunal civil de Tizi Ouzou sous le n°291, produit en extrait conforme du 16 octobre 2006, -avec mention en marge de son mariage avec [M] [R], du 26 octobre 1926 sous le n° 54 à [N]- ; Que ce mariage du 26 octobre 1926 d' [S] [B] et de [M] [R], né le [Date naissance 1] 1899, est inscrit sur le registre des actes de mariage sous le n°0054 et est également mentionné en marge de l'acte de naissance de [M] [R] inscrit sous le n° 06 de la commune de [N] dressé le 4 janvier 1899 ; que tous ces actes sont des extraits conformes ou copies intégrales du 16 octobre 2002 ; Que l'acte de naissance de leur fille Mme [E] [R], née le [Date naissance 2] 1945, a été dressé le jour même sur déclaration du père sous le n°412 de cette même commune ; Considérant que l'appelante justifie ainsi d'une chaîne de filiation légalement établie entre l'admis et elle-même par des actes d'état civil dressés conformément aux règles régissant l'état civil antérieurement à l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; que, qu'elle qu'en ait été la forme, l'existence de l'union constatée par les actes d'état civil suffit à produire les effets de filiation ; que ces actes font foi des états civils qu'ils mentionnent ; Qu'il n'est justifié d'aucune renonciation des ascendants de l'appelante au statut civil de droit commun ; que le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun n'a pas pour effet de lui faire perdre le bénéfice de ce statut en l'absence de dispositions particulières ; Qu'ainsi Mme [E] [R], française de statut civil de droit commun par filiation, a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ; Qu'en conséquence le jugement est infirmé et les dépens de première instance et d'appel laissés à la charge du Trésor Public ; Par ces motifs: - Infirme le jugement, - Dit que Mme [E] [R], née le [Date naissance 2] 1945 à Djemââ Saharidj, en Algérie est française, - Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil, - Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND J.F. PERIE

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