Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56141 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q24
N° : /MM
Assignation du :
05 Septembre 2024
N° Init : 24/52186
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société ADIX HOTEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS - #P0441
DEFENDERESSE
S.C.I. LES DEUX HÉMISPHÈRES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe-hubert BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0082
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Par ordonnance de référé rendue le 3 avril 2024, Monsieur [E] [S] a été désigné en qualité d’expert afin d’examiner les désordres allégués par la société ADIX HOTEL affectant l’immeuble qu’elle exploite au [Adresse 3], suivant contrat de bail commercial signé avec la SCI LES DEUX HEMISPHERES le 27 juin 2016.
Par exploit délivré le 5 septembre 2024, la société ADIX HOTEL a assigné en référé la SCI LES DEUX HEMISPHERES aux fins d’extension de la mission de l’expert “aux désordres affectant les chambres situées sous toiture des différents bâtiments qui composent les locaux loués ainsi que l’examen des différentes toitures et plus généralement à la recherche de la cause des différentes infiltrations dans l’immeuble et de préconiser les moyens d’y mettre fin”.
A l’audience, la requérante a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
La défenderesse conclut au rejet de la demande d’extension et à titre subsidiaire, formule ses protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, dans la mesure où ni l’assignation ni l’ordonnance du 3 avril 2024 n’ont été communiquées par la requérante, il y a lieu de s’en remettre aux faits constants.
Aussi, n’est-il pas contesté que :
- la requérante a, dans son assignation initiale, uniquement fait état de désordres affectant la structure de l’immeuble au rez-de-chaussée et d’infiltrations constatées aux 2ème et 3ème étages de l’hôtel en provenance, selon elle, de la toiture,
- lors des opérations d’expertise, l’expert a souligné que les seuls désordres liés à la toiture mentionnés dans l’assignation étaient les murs humides aux 2ème et 3ème étages et que l’origine de cette humidité provenait d’un défaut d’étanchéité des joints de salles de bain à l’aplomb de ces murs,
- dès lors, l’expert a exclu de sa mission l’étude de la toiture.
La requérante soutient que des désordres affectent les chambres situées au 4ème étage de l’hôtel, sous la toiture, et produit pour preuve un procès-verbal de constat établi le 4 novembre 2023.
Aux termes de ce constat, le Commissaire de justice relève, dans la chambre 46 située au 4ème étage du bâtiment B, que cet espace est en cours de travaux de décoration et que “Des coulures sont visibles le long du mur situé à droite de la fenêtre”. Les photographies révèlent la présence de coulures de condensation.
Cet unique élément est tout à fait insusceptible de démontrer, d’une part, l’existence d’un dégât des eaux ou d’infiltrations affectant cette chambre, et d’autre part, de caractériser un élément rendant plausible le rôle causal de la toiture dans ces coulures. Dès lors, la requérante ne justifie pas d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert à la toiture du bâtiment B.
La requérante précise par ailleurs dans son assignation “D’autres désordres affectent les deux autres bâtiments qui composent l’hôtel” et se réfère sur ce point au constat précité, qui fait état d’une humidité à l’intérieur du bâtiment C, testée à l’aide d’un testeur [T], le Commissaire constatant à l’extérieur une usure importante de ce bâtiment dans un angle avec des cassures au niveau de la matière et des fissures visibles.
Compte tenu de l’emplacement du testeur [T] à l’angle intérieur du bâtiment et des constatations réalisées à l’extérieur, la requérante justifie, sur ce point, d’un motif légitime à voir examiner ce désordre sans le circonscrire à l’examen de la toiture, l’expert devant rechercher les causes de cette humidité.
La requérante justifie également d’un motif légitime à voir examiner les causes des désordres d’infiltrations affectant le bâtiment A, le procès-verbal de consta du 4 novembre 2023 faisant état, dans la chambre 53 située au 1er étage, et dans les escaliers, de cloques et de traces d’infiltrations au plafond.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile qui, bien que tronqué de la demande faite à l’expert par la requérante, permet néanmoins de s’assurer qu’il a bien été sollicité pour les désordres affectant la chambre 53 et le bâtiment C.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense à titre subsidiaire ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres d’infiltrations affectant le bâtiment A et le bâtiment C tels que décrits dans le procès-verbal de constat établi le 4 novembre 2023 ;
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société ADIX HOTEL à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 13 janvier 2025 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, la présente décision sera caduque et privée de tout effet
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2025 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 13 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 9]
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