Cour d'appel, 20 février 2009. 07/07985
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/07985
Date de décision :
20 février 2009
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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR
R. G : 07 / 07985
X...
C /
SOCIETE KIABY EUROPE APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE
du 06 Décembre 2007
RG : F 06 / 00556
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2009
APPELANTE :
Audrey X...
...
42000 SAINT-ETIENNE comparant en personne, assistée de Maître Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SOCIETE KIABY EUROPE
100 Rue du Calvaire
59510 HEM
représentée par Maître Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 13 février 2008
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Janvier 2009
Présidée par Hélène HOMS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Bruno LIOTARD, Président
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Bruno LIOTARD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Audrey X... a été engagée par la société KIABI EUROPE en qualité d'employé divers selon contrat à durée indéterminée qualifié de " contrat à la carte d'étudiant " du 15 octobre 1999. Le 6 décembre 2006, Audrey X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et d'obtenir la condamnation de la société KIABI EUROPE à lui verser un rappel de salaire et de congés payés ainsi qu'une indemnité de requalification.
Par jugement du 6 décembre 2007, le conseil de prud'hommes dit que le contrat de travail de la salariée était à temps partiel, a condamné la société KIABI EUROPE à payer à Audrey X... 2. 663, 83 € à titre de rappel de salaire, 266, 38 € de congés payés afférents, 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la salariée de ses autres demandes. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2007, a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 décembre 2007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2007, Audrey X... a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 décembre suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2007, la société KIABI EUROPE lui a notifié son licenciement en raison de la perte de son statut d'étudiante.
Vu les conclusions du 16 septembre 2008, maintenues et soutenues à l'audience par Audrey X... qui demande à la Cour de :
- constater que l'employeur n'a respecté ni la réglementation relative au contrat de travail intermittent ni la réglementation relative au contrat à temps partiel et qu'elle était dans l'incapacité de prévoir suffisamment à l'avance ses périodes de travail,
- requalifier par conséquent le contrat de travail en temps complet,
- condamner l'employeur à lui verser, à titre de rappel de salaire la somme de 69. 523 60 € brut outre de 6. 952, 36 € de congés payés,
- à défaut, lui allouer la somme de 50. 000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour avoir été maintenue dans l'ignorance de la répartition du travail,
- juger que le licenciement est nul,
- condamner la société KIABI EUROPE à lui verser la somme de 23. 260, 11 € de dommages intérêts ainsi que l'indemnité légale de licenciement de 2. 145, 08 €,
- à titre subsidiaire, en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui allouer la somme de 23. 260, 11 €, ainsi que l'indemnité légale de licenciement de 2. 145, 08 €,
- condamner la société KIABI EUROPE à lui verser 10. 000 € de dommage intérêts en réparation du préjudice moral subi à raison des conditions vexatoires du licenciement,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 1. 292, 23 € à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- lui allouer la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes ; Vu les conclusions du 30 décembre 2008, maintenues et soutenues à l'audience par la société KIABI EUROPE qui demande à la Cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail intermittent à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en ce qu'il a débouté Audrey X... de sa demande à titre de rappel de salaires à hauteur de 69. 523, 60 € bruts, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 50. 000 €.
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le contrat de travail est un contrat de travail à temps partiel et en ce qu'il l'a condamnée au versement de la différence entre les sommes correspondant aux heures de travail garanties et les heures travaillées, soit les sommes de 2. 663, 83 € et de 266, 38 € à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents,
- ordonner la répétition des sommes précitées,
- débouter Audrey X... de toutes ses autres demandes,
à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où il serait jugé que le contrat de travail d'Audrey X... est un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
- confirmer le jugement entrepris dans son intégralité et débouter Audrey X... de ses autres demandes,
- limiter le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1. 704 €,
à titre reconventionnel,
- condamner Audrey X... aux entiers dépens et au versement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la qualification du contrat
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Il en résulte que la convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent.
L'accord d'entreprise sur les contrats à la carte d'étudiant du 3 octobre 1988, modifié par un avenant du 31 mai 1996 qui prévoit le recours au travail intermittent au sein de la société KIABI EUROPE, précise dans son préambule :
" le contrat à la carte d'étudiant est prioritairement utilisé pour satisfaire à des variations d'activité soudaine et de caractère imprévisible ou prévisible à très court terme ou à des remplacements en particulier pendant les périodes de vacances scolaires et universitaires. A ce titre, le contrat à la carte d'étudiant vient en complément des contrats à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée de longue durée qui ont un caractère permanent et qui permettent la prise en charge des variations d'activité dont la saisonnalité est connue à l'avance (...) Ce type de contrat est réservé à des étudiants. "
Cet accord définit l'objet de ces contrats et les personnes pouvant les conclure mais ne définit pas les emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
En application de l'article L. 3123-33 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit à durée indéterminée mentionnant, notamment, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
En l'absence des mentions légales exigées, le contrat de travail intermittent doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, l'employeur étant cependant recevable à apporter la preuve contraire.
Le contrat de travail conclu entre les parties le 5 octobre 1999 stipule à l'article 4 relatif à la période de travail :
" il a été expressément convenu qu'un minimum de 400 heures et 00 minutes de travail par année sera proposé à Melle X... par la société KIABI.
Ce capital de 400 heures et 00 minutes est tacitement reconductible pour une année à compter de la date anniversaire de prise d'effet du contrat.
Chaque fois que la société KIABI sera en mesure d'offrir à Melle X... une mission, la proposition correspondante lui sera présentée de préférence par écrit, et si possible une semaine à l'avance, sauf en cas de force majeure.
Melle X... aura la faculté d'accepter ou de refuser cette proposition en fonction de sa disponibilité.
Le volume d'heures annuel minimal prévu au troisième alinéa de cet article pourra être modifié par avenant, en particulier si une collaboration régulière est prévue avec Melle X... pendant la période des congés payés d'été pour remplacement de personnel absent.
Toutefois, en cas de refus, le nombre d'heures de travail proposé par l'employeur viendra en déduction du contingent minimum annuel prévu ci-dessus au deuxième alinéa. "
La société KIABI EUROPE verse aux débats les fiches de disponibilités établies par Audrey X.... Ces fiches font état d'indisponibilités certains jours de la semaine mais ne sont pas incompatibles avec un travail à temps complet répartis sur les autres jours ouvrables de la semaine dans la limite de la durée quotidienne maximale du travail prévue à l'article L. 3121-34 du code du travail. Elles ne démontrent pas que la salariée n'était pas disponible pour effectuer un temps complet.
La société KIABI EUROPE n'apporte aucun élément permettant de constater la volonté d'Audrey X... d'effectuer un volume horaire déterminé et inférieur à la durée légale du travail. La société KIABI EUROPE verse également aux débats les horaires de travail concernant 7 semaines qu'elle a fait parvenir à Audrey X... pendant l'année 2005 et 2006. Ces horaires variaient d'une semaine à l'autre et d'un mois à l'autre.
Audrey X... était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler puisque c'est la société KIABI EUROPE qui décidait des jours et volumes horaires qu'elle devait effectuer, en tenant compte ou non des fiches de disponibilités de la salariée. Elle avait la possibilité de refuser les propositions de l'employeur. Mais son refus était sanctionné par une diminution du contingent d'heure annuel.
La société KIABI EUROPE ne rapporte pas la preuve des périodes de travail précises et de la répartition exacte des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Ainsi Audrey X... se trouvait dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. Le contrat à la carte d'étudiant conclu entre les parties est irrégulier au regard des dispositions sur les contrats de travail intermittent des articles L. 3123-31 et L. 3123-33 précités.
Il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
sur le rappel de salaire
La société KIABI EUROPE verse aux débats des lettres d'Audrey X... justifiant que celle-ci a suspendu son contrat de travail pour la période du 30 septembre 2002 au 21 juillet 2003, avec l'accord de son employeur, pour poursuivre ses études universitaires en Espagne. Aucun rappel de salaire n'est donc dû pour cette période.
En dehors de cette période, Audrey X... a droit à un rappel de salaire calculé sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures (151, 67 heures par mois, douze mois par an, dont à déduire les heures payées, y compris les congés payés) soit :- pour la période de novembre 2001 à septembre 2002 :
(11 mois x 151, 67 heures)-398, 88 = 1. 269, 49 heures
1. 269, 49 x 7, 03 € = 8. 924, 51 €
- pour la période de juillet 2003 à octobre 2003 :
(4 mois x 151, 67 heures)-149, 55 heures = 457, 13 heures
457, 13 x 7, 35 € = 3. 359, 90 €
- pour la période de novembre 2003 à octobre 2004 :
1. 820-354, 12 = 1. 465, 88 heures
1. 465, 88 x 7, 50 € = 10. 994, 10 €
- pour la période de novembre 2004 à octobre 2005 :
1. 820-339, 84 = 1. 480, 16 heures
1. 480, 16 x 7, 83 € = 11. 589, 65 €
- pour la période de novembre 2005 à octobre 2006 :
1. 820-666, 26 = 1153, 74 heures
1153, 74 x 8, 17 € = 9. 426, 06 €
- pour la période de novembre 2006 à octobre 2007 :
1. 820-273, 44 = 1. 546, 56 heures
1. 546, 56 x 8, 52 = 13. 176, 69 €
- pour la période de novembre 2007 à Décembre 2008
303, 03-106, 09 = 197, 21 heures
197, 21 x 8, 52 = 1. 680, 22 €
- total du rappel de salaires : 59. 151, 13 €.
La société KIABI EUROPE doit être condamnée à payer à Audrey X... 59. 151, 13 € de rappel de salaires. sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Les avenants des 17 juin et 13 juillet 2006 conclus entre les parties sont identiques et stipulent :
" Préambule : Etant donné que la période des congés payés nécessite de nombreux remplacements et que, par ailleurs, des titulaires de contrats à la carte sont volontaires pour travailler pendant les périodes de vacances scolaires, il est convenu de rapprocher ces préoccupations mutuelles par les dispositions suivantes permettant le travail des étudiants en période de congés payés.
Art. 1 : La période de remplacement est prévue du 19 / 06 / 2006 au 01 / 07 / 2006.
Les horaires de travail de Mlle X... seront répartis selon les modalités qui restent à convenir avec le responsable du magasin.
Art. 2 : Les heures effectuées à l'occasion du remplacement des absences pour congés payés ne sont pas imputables sur le capital d'heures.
Art. 3 : La mission de Mlle X... sera identique en tout ou partie de la mission de la (ou des) personne (s) remplacée (s), étant entendu que seront données à Mlle X... les directives, consignes, moyens et formation nécessaires à l'exercice de cette mission.
Art. 4 : A la fin de la période de remplacement congés payés soit le 01 / 07 / 2006, les dispositions du contrat initial reprendront dans leur intégralité et le capital d'heures sera repris pour la valeur qu'il avait atteint à la date de prise d'effet du présent avenant.
Art. 5 : Pendant la période de remplacement congés payés, toutes les autres dispositions du contrat initial que celles indiquées ci-dessus restent valables en tous points. "
Ces avenants prévoient une augmentation du volume horaire de travail d'Audrey X... pendant la période estivale. Ils constituent une modification temporaire de son contrat de travail, acceptée par la salariée, les autres clauses du contrat étant maintenues conformément à l'article 5 des avenants.
Contrairement à ce que soutient Audrey X..., ces avenants ne constituent pas des contrats à durée déterminée devant être requalifiés en contrat à durée indéterminée. La demande d'Audrey X... doit être rejetée. sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
L'article L. 1232- 1du code du travail prévoit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aucune clause du contrat de travail ne peut valablement prévoir qu'une circonstance quelconque constituera un motif de rupture. Il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1232-1, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En tout état de cause, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
Le contrat de travail d'Audrey X... stipule à l'article 10 relatif à la cessation du contrat :
" En complément des causes prévues par le Règlement Intérieur, la relation contractuelle cessera dans les cas suivants :
Arrêt des études qui devra être notifié par lettre recommandée, dans le mois qui suit la cessation de l'activité étudiante.
Modification importante, par l'étudiant (e), de sa disponibilité dans l'année devenant durablement incompatible avec le bon fonctionnement du service ou du magasin. " La lettre de licenciement du 19 décembre 2007 est motivée de la manière suivante :
" Conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise en date du 03 octobre 1988, signé par la CFDT, la CFTC et la CGT-FO, il est prévu par ledit accord que la relation contractuelle cessera lorsque l'étudiant aura cessé ses études et aura de facto perdu son statut d'étudiant.
C'est en application de ces dispositions conventionnelles que votre contrat de travail rappelle que l'arrêt des études est de nature à justifier la rupture de votre contrat de travail.
Au regard de la perte de votre statut d'étudiant, nous sommes donc amenés à vous notifier, par la présente, votre licenciement, la perte de votre statut emportant, sur le plan juridique, l'impossibilité de poursuivre l'application de l'accord d'entreprise relatif aux « contrats à la carte étudiant » et rendant de manière générale impossible la poursuite de votre contrat de travail. "
Le licenciement d'Audrey X... est motivé par l'arrêt de ses études et la perte de son statut d'étudiant.
Ce motif, non disciplinaire, tiré de la vie personnelle de la salariée constitue une restriction à sa liberté de poursuivre ou non des études en dehors de l'exécution de son contrat de travail.
La société KIABI EUROPE n'établit pas que la nature de la tâche à accomplir rendait nécessaire cette restriction aux droits de la salariée, ni qu'elle était proportionnée au but recherché.
Le licenciement d'Audrey X... est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail et compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la Cour, il convient de fixer à la somme de 8. 000 € les dommages intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par la salariée du fait de son licenciement injustifié.
Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Audrey X... a droit à la somme de 2. 145, 08 € de laquelle il convient de retirer la somme déjà versée par la société KIABI EUROPE lors du licenciement. sur le caractère vexatoire du licenciement
Audrey X... forme également une demande de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des conditions vexatoires du licenciement. Elle ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par l'indemnité ci-dessous allouée.
Elle doit être déboutée de sa demande.
sur les intérêts
En application de l'article 1153 du code civil, les créances salariales portent intérêts à compter de la réception par la société KIABI EUROPE de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes, soit le 11 décembre 2006.
En application de l'article 1153-1 du code civil, les créances indemnitaires portent intérêts à compter du prononcé de la présente décision.
sur les dépens et frais non répétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société KIABI EUROPE, partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais non répétibles qu'elle a exposés et verser à Audrey X... une indemnité pour les frais que cette dernière a dû supporter. L'indemnité fixée par les premiers juges doit être confirmée et une indemnité complémentaire de 1. 000 € doit être ajoutée pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf sur l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Requalifie le contrat de travail de Audrey X... en contrat à durée indéterminée à temps complet, Condamne la société KIABI EUROPE à payer à Audrey X... 59. 151, 13 € à titre de rappel de salaires avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2006, Juge le licenciement d'Audrey X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société KIABI EUROPE à verser à Audrey X... la somme de 8. 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne la société KIABI EUROPE à verser à Audrey X..., au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 2. 145, 08 €, dont à déduire la somme déjà réglée, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2006, Déboute Audrey X... de ses autres demandes,
Condamne la société KIABI EUROPE à verser à Audrey X... une indemnité de 1. 000 € pour les frais non répétibles, Condamne la société KIABI EUROPE aux dépens de première instance et d'appel.
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