Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [Y]
N° RG 23/00087 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNWQ
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086
Me Pascale DRAI-ATTAL - 248
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. HOR ([Localité 7])
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement contradictoire suivant le CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Février 2024 devant :
Madame Daphné BOULOC, Juge, siégeant comme Juge Unique,
Madame Anastasia FEDIOUN, Greffier,
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 Juin 2023, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [X] [Y] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 187.366,73 € arrêtée au 16 Janvier 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un acte de vente contenant prêt dressé par Maître [A] [L], notaire au sein d’une SCP, titulaire d’un office notarial à [Localité 6] (69), le 5 Juin 2015, publié auprès du service de la publicité foncière de LYON 3ème Bureau le 29 Juin 2015, Volume 2015 P n°6630, garanti par deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers publiées auprès du Service de la publicité foncière de LYON 3ème Bureau le 29 Juin 2015, Volume 2015 V n°5010 et 2015 V n°5011.
Monsieur [X] [Y] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 02 Août 2023 au Service de la publicité foncière de Lyon, sous les références LYON - 3ème Bureau / 2023 S / N° 49, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 22 Septembre 2023, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [X] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 28 Novembre 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les dates, heures et lieux de visite,
- d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur les sites internet [Courriel 8] et [Courriel 5] en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
- d’autoriser le demandeur, compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, à utiliser pour les affiches prévues aux articles R 322-31 et 322-32 du code des procédures civiles d’exécution un format pouvant être supérieur à un format A3,
- de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Septembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 Novembre 2023, a été renvoyée à l’audience du 23 Janvier 2024 puis au 6 Février 2024.
A l’audience du 6 Février 2024, le conseil de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [X] [Y], assigné à domicile, selon procès-verbal de remise à l’étude, a constitué avocat le 12 Octobre 2023, lequel n’a pas notifié de conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 Mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [X] [Y], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 16 Janvier 2023, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE fait valoir une créance de 187.366,73 € en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
Il ressort de la procédure que l'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande de Monsieur [Y], qui invoquait l'existence de discussions en cours. A l'audience du 28 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 Janvier 2024 avec l'attente des conclusions du débiteur saisi avant le 09 janvier 2024. Monsieur [Y] n'a pas conclu dans le délai imparti, et a sollicité un nouveau renvoi, auquel il a été fait droit. Monsieur [Y] devait alors conclure avant l'audience de renvoi fixée au 06 février 2024, à peine de mise en délibéré prévue à défaut de conclusions de sa part.
Force est de constater que Monsieur [Y] n'a pas conclu dans les délais impartis, et n'a pas non plus justifié de la teneur " des discussions en cours " qu'il invoque comme seul motif de renvoi et dont l'existence est au surplus contestée par le créancier poursuivant.
En définitive, Monsieur [Y] n'a fait valoir aucun moyen de contestation ni demande de vente amiable auprès du juge de l'exécution dans le cadre de l'audience d'orientation.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier en vente forcée et de fixer la date d’adjudication au Jeudi 16 Mai 2024 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Mardi 7 Mai 2024 de 10 heures à 12 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées conformément à l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 14 Juin 2023 publié le 02 Août 2023 sous les références LYON - 3ème Bureau / 2023 S / N° 49 ;
FIXE la créance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 187.366,73 € selon décompte arrêté au 16 Janvier 2023, en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [X] [Y] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000,00 €),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 16 Mai 2024 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mardi 7 Mai 2024 de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaire de justice à [Localité 7] (69), pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à utiliser pour les affiches prévues aux articles R 322-31 et 322-32 du code des procédures civiles d’exécution un format pouvant être supérieur à un format A3,
AUTORISE la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur deux sites nationaux internet de son choix,
DIT que ces annonces seront similaires à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame BOULOC, Juge, et par Madame FEDIOUN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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