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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 94-80.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.516

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 16 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de violation du secret de l'instruction et diffamation, s'est déclarée incompétente pour instruire et a renvoyé la partie civile à se mieux pourvoir ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 16 septembre 1992 portant désignation de juridiction ; Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier, n'a pas déposé de mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire : Attendu que l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ne déroge aux prescriptions de l'article 585 du Code de procédure pénale qu'en ce qui concerne les infractions à la loi sur la presse ; que dès lors, le mémoire transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour est irrecevable en ce qu'il vient au soutien du pourvoi contre les dispositions de l'arrêt concernant la violation du secret de l'instruction ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 681, alinéa 3 du Code de procédure pénale alors en vigueur et 225, alinéa 2 de la loi du 4 janvier 1993 ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre du 26 juin 1992, Jacques Alain X... a porté plainte avec constitution de partie civile "pour diffamation, appel à la délation et violation du secret de l'instruction", en raison de sa mise en cause, dans un article intitulé "Publicités invisibles... mais lucratives", signé Pascale A..., publié par le journal Z... du 26 mai 1992 ; que la plainte étant dirigée non seulement contre les journalistes, mais encore contre un juge d'instruction et un officier de police judiciaire, la Cour de cassation a, sur requête du procureur de la République en date du 15 juillet 1992, désigné la chambre d'accusation pouvant être chargée de l'instruction de l'affaire ; qu'après signification dudit arrêt, Jacques Alain X... a réitéré sa plainte avec constitution de partie civile par lettres des 24 novembre 1992 et 2 février 1993, adressées au procureur général près la cour d'appel ; que par arrêt du 19 février 1993, la chambre d'accusation a constaté le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, en visant "la réitération de la plainte avec constitution de partie civile adressée par Jacques Alain X... à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Lyon le 2 février 1993" ; que la chambre d'accusation a fixé le montant de la consignation à verser par la partie civile dans les quinze jours de la signification de son arrêt ; Attendu que, pour relever son incompétence, la chambre d'accusation énonce notamment que la plainte avec constitution de partie civile adressée au procureur général n'a pas été déposée dans les conditions fixées par l'article 681, alinéa 3 du Code de procédure pénale, et n'a pas régulièrement saisi la juridiction ; Attendu qu'en renvoyant dans ces conditions la partie civile à mieux se pourvoir, la chambre d'accusation a méconnu la portée de son arrêt initial constatant le dépôt de la plainte et ordonnant la consignation ; Attendu qu'en dépit de cette erreur de droit, la censure n'est pas encourue, dès lors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la plainte ne répondait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, faute de qualifier avec précision les faits incriminés et de viser les textes de cette loi dont l'application était requise ; Attendu que saisis d'une plainte ne comportant pas les mentions prescrites par l'article 50 précité, les juges n'ont d'autre pouvoir que d'en constater la nullité, et sont fondés à refuser d'informer, les faits dénoncés ne pouvant comporter légalement une poursuite pour une cause affectant l'action publique ; Attendu qu'ainsi, la décision attaquée, qui s'analyse en un refus d'informer sur l'infraction de presse, n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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