Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Pierre Y...,
2 / Mme Pierrette X..., épouse Y...,
demeurant ensemble au lieudit "Pille Bourse", 33240 Gauriaguet,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 avril 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde, siégeant au tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de l'Etat, représenté par le Directeur des services fiscaux de la Gironde, agissant au nom et pour le Compte du Ministère de l'Equipement, du Logement et des Transports dont le siège est à la Préfecture, 33000 Bordeaux,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de l'Etat (Ministère de l'Equipement, du Logement et des Transports), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, (TA Bordeaux, 16 octobre 1997) donné acte à M. Y... du désistement de sa requête formée contre l'arrêté de cessibilité du 15 octobre 1991, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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