Texte intégral
N° RG 24/07004 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4DC
Nom du ressortissant :
[M] [D]
[D]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [D]
né le 02 Février 1974 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de la Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat choisi
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Septembre 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 20 mars 2013 le préfet du Haut-Rhin a expulsé [M] [D] du territoire français.
Par jugement du 27 avril 2015 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [M] [D] à l'encontre de cet arrêté d'expulsion.
Par jugement du 08 juin 2023, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné [M] [D] à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé en récidive et a prononcé une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Par décision en date du 18 juin 2024 le préfet de la Savoie a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont l'intéressé a la nationalité, décision notifiée à [M] [D] le 20 juin 2024.
Par décision du 20 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [D] [M] a été conduit au centre de rétention de [3].
Par ordonnance du 22 juin 2024 confirmée en appel le 26 juin 2024 et par ordonnance du 20 juillet 2024, confirmée en appel le 21 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [D] pour des durées successives de vingt-huit, et trente jours.
Par ordonnance du 19 août 2024 confirmée en appel le 21 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [D] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 02 septembre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 03 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 04 septembre 2024 à 09 heures 52, [M] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[M] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Par mémoire complémentaire reçu à 12H14 le conseil de [M] [D] fait valoir qu'aucune obstruction n'est caractérisée, qu'il n'est pas établi de la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai, et qu'il ne peut être retenu que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public alors qu'il n'est pas démontré l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. L'absence de réservation d'un vol par la préfecture caractérise bien cette réalité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 septembre 2024 à 10 heures 30.
[M] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est en France depuis 30 ans, qu'il a quatre enfants, qu'il se fait soigner depuis deux ans et demi et aspire à stabiliser sa vie.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [M] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 28 février 2024, lors de l'incarcération de l'intéressé, les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage mais pour lequel elle dispose d'une copie de son passeport périmé, ;
- elle a adressé tous ces documents ainsi que les empreintes et les photographies de l'intéressé au consulat ;
- le 16 août 2024 [M] [D] a été entendu par les autorités consulaires,
- et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés le 20 août 2024,
- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir fait l'objet d'une mesure d'expulsion en 2013 et avoir été condamné à plusieurs reprises par des juridictions pénales entre 2021 et 2023 ;
Attendu que les multiples condamnations dont a fait l'objet l'intéressé qui a été conduit au centre de rétention après avoir purgé 42 mois d'emprisonnement en exécution de 5 peines différentes outre les mesures d'expulsion et d'interdiction du territoire français prononcées à son égard, établissent que le comportement de [M] [D] s'inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement puisque le consulat a en sa possession, notamment, une copie du passeport périmé de l'intéressé qui a été également été auditionné récemment, soit tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le bref délai qui subsiste ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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