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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 mai 2024. 2207850

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2207850

Date de décision :

28 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A B, représenté par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en raison de son statut de réfugié dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Richard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 4 avril 1980, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2021 reçu le 15 novembre 2021, le renouvellement de sa carte de résident. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus, née le 15 mars 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par un courrier dont il a été accusé réception par les services du préfet des Hauts-de-Seine le 15 novembre 2021. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 21 avril 2022, reçu par la préfecture des Hauts-de-Seine le 22 avril 2022, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les textes précités. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, mais seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et, dans l'attente, qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dès lors que Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, conseil de M. B, n'établit ni même n'allègue avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle au profit de son client, ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; Mme Richard, première conseillère ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, signé A. RICHARD Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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