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Cour de cassation, 06 novembre 2008. 07-43.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.573

Date de décision :

6 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 juin 2007 ), que, par arrêt du 7 juin 2006, cette cour d'appel a condamné Mme X... à restituer à Mme Y... un trop perçu au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'invoquant une erreur matérielle affectant cet arrêt, Mme X... a présenté une requête pour obtenir sa rectification ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête alors, selon le moyen, que constitue une erreur purement matérielle une erreur de calcul qui peut être rectifiée au vu des données de base de l'opération intellectuelle, correctement posées ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'était ni contesté, ni contestable qu' en sa qualité de pharmacien assistant, elle relevait des dispositions de la convention collective de la pharmacie d'officine relatives aux cadres, la cour d'appel ne pouvait qualifier d'erreur intellectuelle, sanctionnée par le seul pourvoi en cassation, l'erreur de calcul, issue de l'application, par pure inadvertance, des dispositions de la convention collective relatives aux employés et non cadres, dont elle faisait partie, sans violer l'article 462 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'arrêt du 7 juin 2006 avait fait une application, non contestée, de l'article 21 de la convention collective de la pharmacie d'officine et en avait tiré les conséquences, la cour d'appel a exactement décidé qu'en soutenant qu'il fallait appliquer l'article 22, Mme X... invoquait une erreur intellectuelle ne pouvant être sanctionnée que par voie de recours en cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six~novembre~deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-06 | Jurisprudence Berlioz