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Cour de cassation, 07 avril 1994. 91-21.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.970

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Hubert X..., demeurant ... (6e), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... (19e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Foussard, avocat de la CARMF, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 des statuts du régime complémentaire d'invalidité-décès de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), approuvés par arrêté ministériel du 10 avril 1968 ; Attendu que, selon ce texte, une allocation annuelle peut être accordée avant l'âge de 60 ans à tout médecin affilié reconnu atteint d'une maladie entraînant une invalidité totale et définitive, l'empêchant de se livrer à tout travail rémunérateur, de quelque nature qu'il soit ; Attendu que la CARMF, qui avait accordé, à compter du 1er janvier 1984, à M. X..., médecin libéral, atteint d'une invalidité totale et définitive, l'allocation prévue par le texte précité, lui en a supprimé le service à partir du 1er juillet 1988 et lui a réclamé le remboursement des arrérages versés entre le 1er octobre 1986 et le 30 juin 1988, au motif qu'il se livrerait à un travail rémunérateur d'artiste-peintre ; Attendu que, pour débouter la CARMF de sa demande de remboursement et inviter M. X... à solliciter auprès d'elle la reprise des versements de l'allocation, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas des documents produits, notamment des déclarations d'impôts correspondant aux années 1982 à 1986, que l'activité exercée par M. X... ait eu un caractère rémunérateur, compte tenu des déficits constatés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles avaient été les ressources que l'intéressé avait tirées de son activité artistique au cours de la période du 1er octobre 1986 au 30 juin 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Sur la demande formée par M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite une contribution de 10 000 francs à ses frais non compris dans les dépens ; Attendu qu'l n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... et la DRASSIF, envers la CARMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-07 | Jurisprudence Berlioz