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Tribunal Administratif de Lille, 16 février 2024. 2400677

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2400677

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme E D, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité et, en particulier, fait obstacle à la prise en charge de son enfant mineure par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord, alors même que sa fille, la jeune B A, souffre de graves séquelles consécutives à l'infection dont elle a souffert à la naissance ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la copie de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 février 2024 à 14h30 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Fourdan, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme D, ressortissante camerounaise née le 6 octobre 1994, a présenté le 9 août 2023 une demande de carte de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme D demande la suspension de l'exécution. Sur l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'exécution de la décision attaquée, en ce qu'elle refuse un titre de séjour à Mme D, a pour conséquence, d'une part d'interdire à la requérante d'exercer une activité professionnelle et, d'autre part, de compromettre l'accès de sa fille mineure, la jeune B, aux prestations médicales et à l'appareillage ainsi qu'à un logement adapté au handicap lourd dont souffre cet enfant. Dans ces conditions, Mme D doit être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521 du code de justice administrative. 6. D'autre part les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée ainsi que du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante paraissent de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à Mme D la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " parents d'enfants français ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme D afin qu'il statue sur sa demande de titre de séjour par une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, qu'il délivre à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'un et l'autre cas sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme D a été provisoirement admise, ainsi qu'il a été dit, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à Mme D la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " parents d'enfants français " est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme D afin qu'il statue sur sa demande de titre de séjour par une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'un et l'autre cas sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocat de Mme D, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à Me Fourdan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 16 février 2024. Le juge des référés, Signé, Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400677

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