Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02596 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWNZ
AFFAIRE :
S.A.S. ACP PROTECTION
C/
[O] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 19/02307
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre-Antoine CALS
Me Mélina PEDROLETTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ACP PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Vanessa WALCH, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 439
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS ACP Protection, dont le siège social est à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité la fourniture de tous services de sécurité et de gardiennage. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
M. [O] [J], né le 8 septembre 1956, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 septembre 2009, en qualité d'agent de prévention et de sécurité SSIAP 1.
Par un avenant à son contrat de travail du 23 mars 2016, M. [J] a été promu au grade d'agent de prévention et de sécurité SSIAP 2.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 7 octobre 2018, la société ACP Protection a informé M. [J] de sa rétrogradation au rang d'agent de sécurité SSIAP 1, à effet du 1er novembre 2018.
M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 28 août 2019 puis a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, par requête reçue au greffe le 18 septembre 2019, d'une demande tendant à voir dire que la rupture du contrat de travail, dont il a pris l'initiative, produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 16 juillet 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- annulé la rétrogradation prononcée à l'encontre de M. [J],
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail, dont M. [J] a pris l'initiative, produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société ACP Protection à payer à M. [J] les sommes suivantes :
. 2 136,99 euros brut à titre d'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020,
. 213,70 euros brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020,
. 5 342,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020,
. 2 240,61 euros brut de rappels de salaire au titre de la modification unilatérale du contrat de travail à compter du 1er novembre 2018 au 2 octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020,
. 224,06 euros brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020,
. 112,03 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 2018 au 2 octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020,
. 11,20 euros brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020,
. 5 000 euros à titre de préjudice moral ayant découlé d'une sanction disciplinaire injustifiée avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021,
. 21 369,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec intérêts aux taux légal à compter du 16 juillet 2021,
. 2 136,99 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi erronée avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021,
. 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure avec intérêts au taux légal, à compter du 16 juillet 2021,
- rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, du complément de salaire et des congés payés afférents dans la limite de 19 232,91 euros,
- débouté M. [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société ACP Protection aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du jugement par voie d'huissier,
- condamné la société ACP Protection à porter à M. [J] l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paie, conformes au dispositif du jugement, ventilant les périodes sur lesquelles étaient dus les rappels de salaire,
- dit et jugé n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- rappelé l'exécution de droit de la condamnation à porter l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie,
M. [J] avait présenté les demandes suivantes :
- annuler la rétrogradation prononcée à son encontre,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société ACP Protection à lui payer les sommes suivantes :
. 5 000 euros pour préjudice moral ayant découlé d'une sanction disciplinaire injustifiée,
. 2 240,61 euros à titre de rappel de salaire au titre de la modification unilatérale du contrat de travail à compter du 1er novembre 2018 au 2 octobre 2019,
. 224,06 euros au titre des congés payés afférents,
. 112,03 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 2018 au 2 octobre 2019,
. 11,20 euros au titre des congés payés afférents,
. 21 369,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 342,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 2 136,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 213,70 euros au titre des congés payés afférents,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de remise d'une attestation destinée à Pôle emploi erronée,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et de bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard,
- exécution provisoire,
- intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- entiers dépens.
La procédure d'appel
La société ACP Protection a interjeté appel du jugement par déclaration du 11 août 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02596.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 12 octobre 2023.
Prétentions de la société ACP Protection, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société ACP Protection demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande formulée intérêts [sic] pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail à hauteur de la somme de 10 000 euros,
- infirmer le jugement sur les dispositions suivantes :
. condamne la société ACP Protection à payer à M. [J] les sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre de préjudice moral ayant découlé d'une sanction disciplinaire injustifiée, avec adjonction, des intérêts au taux légal, à compter du 16 juillet 2021,
. 21 369,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, à compter du 16 juillet 2021,
. 2 136,99 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la remise d'une attestation destiné [sic] à Pôle emploi erronée, avec intérêts au taux légal, à compter du 16 juillet 2021,
. 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021.
La cour relève que les conclusions s'arrêtent subitement, sans raison identifiable.
Prétentions de M. [J], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [J] demande à la cour d'appel de :
- déclarer la société ACP Protection mal fondée en son appel,
- débouter la société ACP Protection de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer M. [J] recevable et bien fondé en son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. annulé la rétrogradation prononcée à l'encontre de M. [J],
. dit et jugé que la rupture du contrat de travail, dont M. [J] a pris l'initiative, produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société ACP Protection à payer les sommes suivantes :
. 2 136,99 euros à titre d'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal, à compter du 8 janvier 2020,
. 213,70 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, à compter du 8 janvier 2020,
. 5 342,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal, à compter du 8 janvier 2020,
. 2 240,61 euros à titre de rappels de salaire au titre de la modification du contrat de travail à compter du 1er novembre 2018 au 2 octobre 2019, avec intérêts au taux légal, à compter du 8 janvier 2020,
. 224,06 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, à compter du 8 janvier 2020,
. 112,03 euros à titre de rappels de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 2018 au 2 octobre 2019, avec intérêts au taux légal, à compter du 8 janvier 2020,
. 11,20 euros à titre de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal, à compter du 8 janvier 2020,
. 5 000 euros à titre de préjudice moral ayant découlé d'une sanction disciplinaire injustifiée, avec intérêts au taux légal, à compter du 16 juillet 2021,
. 21 369,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, à compter du 16 juillet 2021,
. condamné la société ACP Protection au titre du préjudice subi du fait de la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi erronée, avec intérêts au taux légal, à compter du 16 juillet 2021,
. condamné la société ACP Protection à porter à M. [J] l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paie, conforme au dispositif du jugement, ventilant les périodes sur lesquelles étaient dus les rappels de salaire et . a rappelé l'exécution provisoire de droit de cette condamnation,
. condamné la société ACP Protection au titre des frais irrépétibles de procédure,
. condamné la société ACP Protection aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du jugement,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes pour le surplus,
et statuant à nouveau,
- condamner la société ACP Protection à verser à M. [J] les sommes suivantes :
. 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
. 5 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi erronée,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner la société ACP Protection, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 30 jours, passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement rendu par le conseil de prud'hommes Nanterre, à porter à M. [J] l'attestation de fin de contrat conforme au jugement (sic) intervenu,
y ajoutant,
- condamner la société ACP Protection à verser à M. [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société ACP Protection aux entiers dépens de l'instance d'appel dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Compte tenu de la teneur du dispositif des conclusions de la société ACP protection, telle qu'elle a été rappelée ci-dessus, la cour a interrogé les parties, par soit-transmis envoyé le 12 octobre 2023, sur l'étendue de sa saisine.
Par note en date du 30 octobre 2023, M. [J] a fait valoir ses observations à ce sujet.
Il soutient que le dispositif des conclusions de l'appelante ne contenant aucune prétention, la cour n'est saisie d'aucune demande, qu'en effet l'appelante se contente de solliciter l'infirmation du jugement sans même demander à la cour de débouter le salarié de ses demandes, de les juger mal fondées, ou de les réduire à de plus justes proportions.
Par note en date du 31 octobre 2023, la société ACP Protection a également présenté ses observations.
Elle fait valoir que, certes, le dispositif a été amputé d'une partie des demandes formulées dans le corps des conclusions, notamment de la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et la demande relative aux dépens, que pour autant, la cour demeure valablement saisie compte tenu des demandes et prétentions principales présentes au sein du dispositif, à savoir :
"- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande formulée intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail à hauteur de la somme de 10 000 euros,
- infirmer le jugement sur les dispositions suivantes :
. condamne la société ACP Protection à payer à M. [J] les sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre de préjudice moral ayant découlé d'une sanction disciplinaire injustifiée, avec adjonction, des intérêts au taux légal, à compter du 16 juillet 2021,
. 21 369,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, à compter du 16 juillet 2021,
. 2 136,99 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la remise d'une attestation destiné [sic] à Pôle emploi erronée, avec intérêts au taux légal, à compter du 16 juillet 2021,
. 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021 ".
Elle souligne que, s'il ressort en effet de ce dispositif que l'appelant n'a pas expressément indiqué solliciter que M. [J] soit débouté de l'intégralité de ses demandes, cette prétention est intrinsèque au dispositif et que, de fait, il est demandé que soit confirmé la partie du jugement déboutant M. [J] de l'une de ses demandes et que soit infirmé le subsistant du jugement faisant droit aux demandes de M. [J].
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
S'agissant de la deuxième partie du dispositif, à savoir "infirmer le jugement sur les dispositions suivantes... ", il est demandé l'infirmation des condamnations au titre du préjudice moral consécutif à la sanction disciplinaire jugée injustifiée, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préjudice subi du fait de la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi erronée et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions ayant été tronquées, il n'est ensuite demandé ni le débouté, ni une diminution du montant des condamnations et il ne peut être retenu, comme le propose la société ACP Protection, que ces prétentions sont intrinsèques au dispositif, la formulation de ces demandes devant être expresse et ne pouvant se déduire de la seule demande d'infirmation.
En conséquence, il sera retenu que la cour n'est valablement saisie d'aucune de ces demandes de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs de demande.
En revanche, s'agissant de la première partie du dispositif de l'employeur demandant la confirmation du débouté de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée par le salarié, il est constant que la cour est saisie par ailleurs par M. [J] d'une demande, par infirmation du jugement entrepris, de condamnation de la société ACP Protection à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, de sorte qu'il y a lieu d'examiner cette seule demande.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [J] sollicite la condamnation de la société ACP Protection à lui verser une somme de 10 000 euros sur ce fondement.
A l'appui de sa demande, il fait valoir que, malgré ses demandes réitérées d'être réintégré dans ses fonctions de SSIAP 2 alors qu'il n'avait jamais signé d'avenant à son contrat de travail afin d'occuper un poste de SSIAP 1, l'employeur lui a opposé un refus catégorique. Il considère qu'en ne respectant pas les dispositions contractuelles, son employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Il souligne avoir subi un préjudice matériel lié à une perte de rémunération conséquente, de l'ordre de 200 euros par mois, et un préjudice moral, cette affectation à un poste subalterne étant humiliante vis-à-vis de ses collègues qui l'avaient connu au poste de SSIAP 2.
La société ACP Protection s'oppose à la demande. Elle fait valoir que la perte de salaire invoquée par le salarié en raison de la rétrogradation a déjà été réparée par la condamnation prononcée à ce titre et qu'aucun préjudice distinct n'est justifié.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
S'agissant des circonstances du litige, il apparaît que M. [J] a été engagé en qualité d'agent de prévention et de sécurité SSIAP 2, qu'il a été positionné sur un poste SSIAP 1 à compter du 1er novembre 2018 sans son accord, cette rétrogradation emportant modification du contrat de travail, qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée du 28 août 2019 et a saisi le conseil de prud'hommes pour voir dire que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait des manquements graves de son employeur à ses obligations.
Il a été fait droit, pour l'essentiel, aux demandes du salarié et la société ACP Protection a notamment été condamnée à verser à M. [J] les sommes suivantes :
. 2 240,61 euros brut de rappels de salaire au titre de la modification unilatérale du contrat de travail à compter du 1er novembre 2018 au 2 octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020,
. 224,06 euros brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020,
. 112,03 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 2018 au 2 octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020,
. 11,20 euros brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020,
. 5 000 euros à titre de préjudice moral ayant découlé d'une sanction disciplinaire injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021.
Au regard des condamnations prononcées, il apparaît que le préjudice financier allégué par M. [J] a déjà été indemnisé par la condamnation de l'employeur aux différents rappels de salaire induits par la modification du contrat de travail, outre les intérêts de retard, et que le préjudice moral a été pris en compte au titre de la condamnation de 5 000 euros pour préjudice moral découlant de la rétrogradation opérée.
M. [J] ne justifie dès lors pas d'un préjudice distinct, non déjà indemnisé, susceptible de commander l'octroi de dommages-intérêts.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société ACP Protection supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Elle sera en outre condamnée en cause d'appel à payer à M. [J] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande sauf celle au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 juillet 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS ACP Protection au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti,
CONDAMNE la SAS ACP Protection à payer à M. [O] [J] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS ACP Protection de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,