Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Margaux SPORTES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5362
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 29 octobre 2024
DEMANDERESSE
SCI LES LAURIERS,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0754
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 octobre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5362
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 19 septembre 2024, délivrée à la demande de la SCI les Lauriers, à M. [O] [X], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du parking situé : [Adresse 4], emplacement n° 359 à [Localité 5], conclu le 10 novembre 2023 à effet du 13 novembre 2023, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 2 août 2024, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- le condamner à payer 1096,05 €, avec acquisition du dépôt de garantie, une indemnité de 10 % des sommes dues, une indemnité d'occupation mensuelle égale à 150 €, et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits … Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ".
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé entre les parties le 10 novembre 2023 à effet du 13 novembre 2023, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [X] le 2 août 2024, pour paiement de 833,10 €, qui vise cette clause résolutoire du bail. Ses causes n'ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1096,05 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, sans acquisition du dépôt de garantie, ni indemnité de 10 %.
Il convient d'ordonner la résiliation du bail, l'expulsion de l'emplacement de stationnement n° 359, situé : [Adresse 4], à [Localité 5], sans astreinte, et de le condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers, majorés des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 3 septembre 2024, date de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 10 novembre 2023 à effet du 13 novembre 2023, pour l'emplacement de stationnement n° 359, situé : [Adresse 4], à [Localité 5], sont réunies à la date du 3 septembre 2024, et que sa résiliation est acquise à cette date ;
ORDONNE l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique de M. [X] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, sans astreinte, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;
CONDAMNE M. [X] à payer 1096,05 € à la SCI les Lauriers, au titre des loyers et charges dus le 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus), sans autre indemnité ;
FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [X] à compter de la résiliation, au montant des loyers majorés des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à la SCI les Lauriers cette indemnité à compter du 3 septembre 2024, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [X] à payer à la SCI les Lauriers 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 2 août 2024 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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