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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 janvier 2023. 2102185

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2102185

Date de décision :

16 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février et 3 mars 2021, la société Mega construction, représentée par Me Arikan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 54 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-1 du code du travail et la somme de 7 659 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer des sommes résultant des titres de perception émis le 8 octobre 2020 pour recouvrer lesdites sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 18 novembre 2022, la société Mega construction a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 18 novembre 2022 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le jour même. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Mega construction est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Mega construction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mega construction et à l'Office français pour l'immigration et l'intégration. Fait à Cergy, le 16 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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