Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1821/23
N° RG 21/01140 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWW6
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
03 Juin 2021
(RG 19/01362 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. NEWCOM L'OBJET PUB
[Adresse 2]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [I] [U]
[Adresse 1]
représenté par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2023
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2023
Monsieur [I] [U] a été engagé en qualité d'attaché commercial, par la société NEWCOM L'OBJET PUB par contrat de travail à durée déterminée en date du 7 février 2014, jusqu'au 7 mai 2014, puis par contrat à durée déterminée du 7 mai 2014 jusqu'au 31 octobre 2014.
A l'expiration de ce contrat, les parties ont poursuivi leur relation contractuelle sans signature d'un nouveau contrat.
Le contrat de travail stipule une clause de non-concurrence en ces termes :
Article 7-Respect de la clientèle-clause de non concurrence :
7.1 La clientèle de l'entreprise est le fruit du travail de tous ses membres et le résultat de leurs efforts conjugués.
Par égard pour ce patrimoine commercial, vous vous interdirez, en cas de départ de l'entreprise pour quelque motif que ce soit, après la période d'essai, d'entrer au service ou de collaborer de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec toute entreprise fabriquant et/ou commercialisant des produits et services identiques ou similaires à ceux commercialisés par NEWCOM L'OBJET PUB, et ce, pendant, une durée de 12 mois, à compter de la cessation effective de vos fonctions sur l'ensemble de la région Nord-Pas de Calais.
7.2 Par ailleurs, vous vous interdirez de prendre contact et d'effectuer quelque opération commerciale que ce soit pour votre compte ou pour le compte d'un tiers avec l'un quelconque des clients de NEWCOM L'OBJET PUB avec lequel vous auriez été en contact au cours des 12 derniers mois précédant la cessation effective de votre collaboration, et cependant une durée de 12 mois suivant la fin de celle-ci.
7.3 En contrepartie des présentes restrictions de concurrence, vous bénéficierez postérieurement à la cessation du présent accord et pendant toute la durée d'application de la présente clause de non concurrence d'une indemnité mensuelle égale à 20 % du salaire mensuel brut d'activité calculée sur la base de la moyenne mensuelle des douze mois précédant la rupture du contrat de travail.
Cette indemnité sera payée mensuellement à terme échu, à compter du premier mois civil suivant la fin de votre contrat.
Le contrat prévoyait également que l'employeur pouvait le délier de tout ou une partie de ses engagements dans un délai de 15 jours suivant la fin dudit contrat et qu'en cas de violation de ses engagements, le salarié serait redevable à son égard d'une indemnité au moins égale à 12 mois de rémunération brute sans préjudice du droit pour la société de faire cesser l'infraction par toute voie de droit à sa disposition.
Par lettre en date du 12 juin 2019 remise en mains propres, Monsieur [I] [U] a présenté sa démission, à effet du 11 juillet 2019.
Par lettre en date du 18 juin 2019 la société NEWCOM L'OBJET PUB a accusé réception de la démission de Monsieur [U], lui a indiqué que pendant son préavis, il lui était interdit de participer aux réunions internes ou organisées par des fournisseurs, et qu'elle maintenait l'interdiction de non-concurrence mais en réduisant la période d'une année à 6 mois, en lui rappelant notamment qu'une violation de son engagement le rendrait débiteur de la société d'une indemnité au moins égale à douze mois de rémunération brute sans préjudice du droit pour la société de faire cesser l'infraction par toute voie de droit à sa disposition.
La société NEWCOM a versé à Monsieur [U] l'indemnité qui lui était due en contrepartie de son obligation de non concurrence.
Ayant appris que Monsieur [U] avait été engagé par une société concurrente, la société PLATO GROUP au mois de juillet 2019, la société NEWCOM L'OBJET PUB a, par requête en date du 23 octobre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir qu'il soit enjoint au salarié de mettre un terme à sa collaboration avec la société PLATO GROUP exerçant sous l'enseigne COMPACON, dans un délai de 8 jours, et sa condamnation à lui rembourser le montant des indemnités compensatrices de clause de non-concurrence déjà versées, ainsi que la somme de 23.940 € à titre d'indemnité de clause pénale.
Monsieur [U] a sollicité reconventionnellement la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminé, et le paiement d'une somme de 3.000 € à titre d'indemnité de requalification. Il a également demandé au conseil de prud'hommes de juger la clause de non-concurrence non conforme aux dispositions jurisprudentielles et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2.316 € au titre du solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ainsi que des dommages et intérêts.
Par Jugement en date du 03 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité formée par la société NEWCOM ;
- déclaré prescrite la demande de requalification du contrat en durée déterminée en contrat à durée indéterminée formulée par Monsieur [U] ;
- donné acte à la société NEWCOM qu'elle renonce à sa demande d'injonction à l'égard de Monsieur [I] [U] ;
- déclaré la clause de non-concurrence valide et opposable à Monsieur [I] [U] ;
- condamné la SARL NEWCOM L'OBJET PUB à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 2.105,46 euros bruts au titre du solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
- débouté la SARL NEWCOM L'OBJET PUB du surplus de ses demandes ;
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter : - de la date de réception par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale - du prononcé de la présente décision, pour les créances de nature indemnitaire.
Par déclaration en date du 02 Juillet 2021, la société NEWCOM a interjeté appel de la décision du Conseil de prud'hommes en date du 03 juin 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 2.105,46 euros bruts au titre du solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 29 juillet 2021, la société NEWCOM L'OBJET PUB demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL NEWCOM L'OBJET PUB à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 2.105,46 euros bruts au titre du solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; débouté la SARL NEWCOM L'OBJET PUB du surplus de ses demandes ; précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter : de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale, du prononcé de la présente décision, pour les créances de nature indemnitaire ; débouté la SARL NEWCOM de sa demande principale au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau, de :
- condamner Monsieur [I] [U] à verser à la société NEWCOM la somme de 4.659, 10 € au titre des indemnités compensatrices de clause de non-concurrence indûment versées jusqu'à ce jour.
- condamner Monsieur [I] [U] à verser à la société NEWCOM la somme de 23.940 € à titre d'indemnité de clause pénale ;
- débouter Monsieur [I] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [I] [U] à payer à la société NEWCOM L'OBJET PUB la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 15 octobre 2021, Monsieur [U] demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger la clause de non-concurrence non conforme aux dispositions jurisprudentielles,
- confirmer la décision des premiers juges qui ont condamné la société NEWCOM L'OBJET PUB à lui verser la somme de 2316 € brut au titre du solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
- réformer la décision de première instance en allouant une somme de 5.000 € à Monsieur [U] à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
- confirmer en tous points la décision des premiers Juges ;
- condamner la société NEWCOM L'OBJET PUB au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de l'instance.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023 et mise en délibéré au 22 décembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que l'appel ne porte pas sur la demande de requalification du contrat en durée déterminée en contrat à durée indéterminée formulée par Monsieur [U] et que le jugement est définitif sur ce point.
Sur la clause de non concurrence
Sur la demande d'irrecevabilité tiré de la prescription de la demande visant à voir constater le caractère illicite de la clause
Dans la mesure où la créance objet de la demande présente une nature indemnitaire, l'action est soumise aux dispositions de l'article L1471-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 qui prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à' compter du jour ou' celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le délai de prescription de l'action en contestation d'une clause de non-concurrence illicite commence a' courir à' compter la mise en 'uvre de cette clause par l'employeur, au regard de la rupture des relations contractuelles.
En l'espèe, le délai a commencé par l'effet de la démission du salarie' du 12 juin 2019 prenant effet le 11 juillet 2019.
Il en résulte que la demande reconventionnelle de Monsieur [U] n'est pas prescrite, et est donc recevable.
Sur la demande d'irrecevabilité tirée du principe d'estoppel
La société NEWCOM L'OBJET PUB soutient que Monsieur [U] ne peut se prévaloir de la nullité de la clause de non concurrence alors qu'il se sait lié par cette clause puisqu'il s'en est ouvert auprès de son nouvel employeur. Elle énonce que sa demande en nullité de la clause est irrecevable en raison du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Cependant, Monsieur [U] ne sollicite pas la nullité de la clause de non concurrence mais se prévaut de son caractère illicite, et ce moyen de défense ne constitue pas une méconnaissance du principe de loyauté des débats, même si Monsieur [U] n'en tire pas les conséquences en demandant de manière reconventionnelle le solde de la contrepartie financière prévue par la clause. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'irrecevabilité de sa demande en application du principe d'estoppel.
Sur la licéité de la clause
En application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l'espèce, le salarié soutient que la clause de non concurrence n'est pas licite, compte tenu de son périmètre géographique et de la contrepartie financière prévue. Il fait ainsi valoir qu'au regard de l'objet de son contrat de travail le conduisant à intervenir dans le secteur de [Localité 3] intra muros, la clause de non concurrence lui interdisant d'exercer une activité professionnelle de vente dans les départements du Nord et du Pas de Calais n'est pas limitée dans l'espace, et donc illicite. La société NEWCOM lui oppose le fait qu'en réalité, Monsieur [U] s'occupait des Grands Comptes de la société qui avait un rayonnement sur toute la région des Hauts de France, de sorte que le périmètre géographique prévu par la clause de non concurrence était en réalité beaucoup plus réduit que celui dans lequel le salarié exerçait ses activités.
Il est établi que le salarié sur son compte linkedin se définit lui-même comme exerçant les fonctions de business developer sur le marché des grands comptes, de sorte qu'il convient de considérer que le périmètre de son activité professionnelle était en fait plus large que celui mentionné dans son contrat de travail. Dans ces conditions, le périmètre géographique de la clause de non concurrence des Hauts de France apparaît suffisamment limité, d'autant que dans cette zone, la relation de travail n'était interdite qu'avec les seules entreprises fabriquant et/ou commercialisant des produits et services identiques ou similaires à ceux commercialisés par NEWCOM L'OBJET PUB, et qu'il n'est pas soutenu que compte tenu de son expérience et de sa qualification, le secteur géographique de la clause de non concurrence empêchait le salarié de retrouver un emploi conforme à sa formation.
Par ailleurs, la contrepartie financière prévue par la clause de non concurrence égale à 20 % du salaire mensuel brut d'activité calculée sur la base de la moyenne mensuelle des douze mois précédant la rupture du contrat de travail, payable mensuellement pendant la durée de la clause, soit 12 mois, réduite par l'employeur à 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail n'apparaît pas dérisoire, au regard de la durée de la clause, de son objet, et de son périmètre géographique limité.
Sur le respect de la clause de non concurrence
Il est acquis que le salarié qui viole même temporairement l'obligation contractuelle de non concurrence perd l'indemnité compensatrice prévue par la clause, et est tenu de restituer les sommes versées par l'employeur à ce titre. Le cas échéant, le salarié peut en outre être condamné à des dommages et intérêts réparant le préjudice subi par son ancien employeur.
En l'espèce, la société NEWCOM L'OBJET PUB fait valoir que Monsieur [U] a violé la clause de non concurrence dès lors qu'il a conclu un contrat de travail avec la société PLATO GROUP exerçant son activité notamment sous l'enseigne de COMPACON, société concurrente, au mois de juillet 2019, soit un mois après sa démission.
Monsieur [U] soutient que le positionnement des deux sociétés était différent car la société PLATO GROUP ciblait principalement les grands groupes, comme SAINT GOBIN, CENTER PARCS tandis que la société NEWCOM avait principalement comme clients des PME. Il ajoute que le contrat de travail qu'il signé avec la société PLATO GROUP prévoyait qu'il devait s'abstenir de mener des activités commerciales sur les départements du 59 et 62 jusqu'au 31 janvier 2020.
Il ressort des pièces que la société NEWCOM L'OBJET PUB a pour activité «le négoce de tout support publicitaire et prestations de services annexes à la production» tandis que la société PLATO GROUP exerçant son activité notamment sous l'enseigne de COMPACON a pour activité «la vente par correspondance d'articles divers pour cadeaux d'entreprises d'associations et de groupements divers».
Les sites internet des sociétés NEWCOM L'OBJET PUB et COMPANON démontrent que l'activité de la société était de vendre aux entreprises des objets publicitaires faisant la promotion de leur entreprise, ce qui était également l'objet de la société PLATO GROUP se décrivant comme expert en objets promotionnels.
Par ailleurs, il ressort du courriel de Monsieur [H] du 26 juin 2019 que PLATO GROUP a pour filiale l'un des fournisseurs de la société NEWCOM L'OBJET PUB, mais également que les deux sociétés sont concurrentes, Monsieur [H] indiquant cependant que sa société serait plus petite que la société NEWCOM L'OBJET PUB, et qu'elle ciblerait prioritairement des grands comptes nationaux voire internationaux tandis que le tissu client de la société NEWCOM L'OBJET PUB serait majoritairement composé de PME.
Il ressort également des pièces que le salarié qui exerçait, selon sa propre description, pour la société NEWCOM L'OBJET PUB des fonctions de «business developer sur le marché des grands comptes» a été recruté par la société PLATO group en qualité de «account manager compacon», c'est à dire selon son contrat en qualité de «responsable des activités commerciales en France». Ce contrat de travail précise que le lieu de travail du salarié est situé à [Localité 4] (59) mais qu'il se déplacera régulièrement pour son travail en France et occasionnellement aux Pays Bas.
Il est dès lors établi que Monsieur [U] est entré au service d'une entreprise fabriquant et/ou commercialisant des produits et services identiques ou similaires à ceux commercialisés par NEWCOM L'OBJET PUB, et pour exercer ses activités professionnelles sur la FRANCE entière, le siège de ses activités étant à [Localité 4] (59). C'est d'ailleurs pour cette raison qu'après avoir pris connaissance de cette clause, le nouvel employeur de Monsieur [U] a tenté de se rapprocher de la société NEWCOM L'OBJET PUB pour le libérer de cette clause en indiquant que leurs deux sociétés travaillaient avec des clients différents.
Cependant le contrat de travail signé par Monsieur [U] auprès de l'entreprise PLATO GROUP prévoit expressément qu'en application de la clause de non concurrence le liant à son précédent employeur, l'employé s'abstiendra de mener des activités commerciales sur les départements 59 et 62 (Nord et Pas de Calais) jusqu'au 13 janvier 2020. Aucune violation de la clause de non concurrence dont le périmètre géographique est limité à ces départements et pour une durée de 12 mois réduite par l'employeur à 6 mois, ne peut donc être reproché au salarié.
Sur les conséquences financières
La clause de non concurrence étant licite, et aucune violation de cette clause ne pouvant être reprochée au salarié, ce dernier est bien fondé à réclamer la contrepartie financière mensuelle prévue par la clause pour une durée limitée à 6 mois, et dont l'employeur a cessé le versement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société NEWCOM L'OBJET PUB à Monsieur [U] la somme de 2.316 euros au titre du solde de la contre partie financière prévue par la clause de non concurrence.
Par ailleurs, dès lors que la clause de non concurrence est licite, Monsieur [U] ne peut réclamer l'indemnisation du préjudice qui résulterait de l'impossibilité d'exercer ses fonctions sur les départements du Nord et du Pas de Calais, compte tenu de l'interdiction prévue par la clause de non concurrence. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société NEWCOM L'OBJET PUB sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur [U] une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris qui a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Lille du 3 juin 2021 en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité formée par la société NEWCOM ; déclaré la clause de non-concurrence valide et opposable à Monsieur [I] [U] ; condamné la SARL NEWCOM L'OBJET PUB à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 2.105,46 euros bruts au titre du solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; débouté la SARL NEWCOM L'OBJET PUB du surplus de ses demandes et précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter : - de la date de réception par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale - du prononcé de la présente décision, pour les créances de nature indemnitaire.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [I] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
L'infirme pour le surplus,
Condamne la société NEWCOM L'OBJET PUB aux dépens d'instance et d'appel,
Condamne la société NEWCOM L'OBJET PUB à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Cindy LEPERRE
le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président
Muriel LE BELLEC