Cour de cassation, 02 juillet 2014. 13-16.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.346
Date de décision :
2 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2013), que suivant offre préalable acceptée le 22 juin 2008, la société Groupe Sofemo (la banque) a consenti à M. et Mme X... un crédit accessoire à la vente d'un chauffe-eau solaire d'un montant de 10 400 euros ; que le vendeur a été placé en liquidation judiciaire ; qu'invoquant l'absence de livraison du bien financé, les époux X... ont assigné la banque et le liquidateur du vendeur aux fins d'obtenir la résolution du contrat de vente et par suite celle du contrat de crédit, la banque sollicitant reconventionnellement le remboursement du capital emprunté ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à tout emprunteur d'établir auprès de l'organisme prêteur la réalité de la livraison par le vendeur du bien financé, donnant naissance à l'obligation de déblocage des fonds ; qu'en affirmant qu'il incombait à la banque de démontrer l'absence de livraison du chauffe-eau vendu par la société Enzeau et non aux époux X... d'établir la réalité de ladite livraison, pour débouter en conséquence la banque de sa demande de remboursement des sommes versées à la société venderesse, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la remise par un acquéreur-emprunteur d'une attestation de livraison-demande de financement, signée, à l'organisme prêteur aux fins de déblocage des fonds devant servir à l'acquisition fait peser sur lui la charge de la preuve de l'absence effective de la livraison ainsi présumée ; que tout en constatant que les époux X... avaient remis à la banque une attestation de livraison-demande de financement, signée, aux fins de déblocage des fonds, la cour d'appel a cependant débouté la banque de sa demande de remboursement des sommes versées au vendeur motif pris de son absence de preuve de l'absence de livraison du produit financé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations tirées de la remise de cette attestation de livraison-demande de financement signée emportant présomption de livraison du produit financé, renversant en conséquence le fardeau de la preuve de l'absence effective de livraison pesant sur les époux X... et non sur la banque, au regard des articles 1315 du code civil et L. 311-21 du code de la consommation qu'elle a ainsi violés ;
3°/ que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée ; que, pour débouter la banque de sa demande de remboursement des sommes versées à l'encontre des époux X..., emprunteurs, la cour d'appel, après avoir prononcé la résolution des contrats de vente et par voie de conséquence, de crédit, s'est fondée sur son absence fautive d'investigations complémentaires au vu des mentions incomplètes de l'attestation de livraison-demande de financement ; qu'en déclarant ainsi recevables les époux X... à contester l'effectivité de la livraison du produit financé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de son constat tiré de la remise de ladite attestation, impliquant l'irrecevabilité de toute contestation relative aux mentions de leur attestation, au regard des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation qu'elle a ainsi violés ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, la banque avait fait valoir que les époux X... avaient réglé les quatre premières échéances du prêt sans protestations ni réserves quant à une prétendue absence de livraison du produit financé de nature pourtant à priver de cause juridique leur obligation de remboursement desdites échéances ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent de nature à établir l'exécution parfaite, présumée, du contrat de vente du produit livré, et partant le bien-fondé de sa demande de remboursement consécutivement à la résolution des contrats de vente et de crédit, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emportant pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, seul le prêteur qui a délivré les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s'assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de la résolution du contrat principal ; que tout en constatant que les époux X... avaient adressé à la société, une attestation de livraison-demande de financement, signée, laquelle emportait présomption de livraison du bien financé, la cour d'appel qui s'est cependant fondée sur le caractère incomplet de certaines mentions portées sur ladite attestation, pour imputer la faute à la banque, un défaut d'investigations complémentaires la privant de toute possibilité d'obtenir le remboursement des sommes versées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations desquelles s'induisait l'absence de faute contractuelle imputable à la banque, au regard des articles L. 311-21 du code de la consommation et 1147 du code civil pris ensemble qu'elle a ainsi violés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'attestation de " livraison-demande de financement " signée par l'emprunteur ne comportait pas toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération financée, la cour d'appel, qui n'était tenue de répondre qu'aux seuls moyens dont elle était saisie, en a exactement déduit qu'en libérant les fonds, la banque avait commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Sofemo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sofemo
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un organisme de crédit, la société SOFEMO, de sa demande de remboursement de la somme de 9. 811, 04 euros formée contre Monsieur et Madame Thierry X..., emprunteurs, consécutivement à la résiliation du contrat de financement, par l'effet de la résolution du contrat de vente d'un chauffe eau solaire
AUX MOTIFS QUE le 22 juin 2008, les époux X... ont signé un bon de commande pour l'achat d'un chauffe eau solaire d'une valeur de 10. 400 euros, ainsi qu'une offre de crédit pour le montant de cet achat, consentie par la société SOFEMO ; que les époux X... soutiennent que ce chauffe-eau solaire n'a jamais été livré ni installé ce qui a été reconnu par le dirigeant de la société venderesse ; que se fondant sur un document intitulé « attestation de livraison-demande de financement », la société SOFEMO prétend rapporter la preuve de ce que la livraison serait intervenue ; que cette attestation est toutefois insuffisante à elle seule à établir, en dehors de tout autre document probant, la livraison effective du bien convenu dès lors que le dirigeant de la société ENZEAU a expressément reconnu avoir fait signer des bons de livraison pour faire débloquer les fonds alors que le matériel n'avait pas été livré, ni même commandé faute de moyens financiers ; que par ailleurs, la société SOFEMO ne saurait reprocher aux époux X... de fournir le moindre justificatif au soutient de leurs affirmations sans renverser le fardeau de la preuve, étant observé au surplus qu'il s'agirait d'une preuve négative impossible à rapporter ; que les manquements du vendeur à ses obligations contractuelles sont suffisamment caractérisés pour justifier la résolution du contrat de vente ; qu'aux termes de l'ancien article L. 311-21 du Code de la consommation, en matière de crédits affectés, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé la résolution du contrat de prêt conclu le 22 juin 2008 ; qu'une telle résolution automatique des contrats de crédit ne dispense toutefois l'emprunteur de rembourser les capitaux empruntés qu'en cas d'absence de livraison ou de faute commise par le prêteur dans la remise des fonds prêtés ; que force est de constater qu'il est établi par les pièces produites que le matériel litigieux n'a jamais été livré ; qu'à titre surabondant, il convient d'observer que la société SOFEMO a procédé au déblocage des fonds à réception d'une attestation de livraison-demande de financement signée par Monsieur X..., étant rappelé qu'à l'issue de la procédure de vérification d'écriture en première instance, il est bien apparu que la signature apposée sur l'attestation de livraison est celle de l'emprunteur ; que si cette attestation comporte un certain nombre de mentions (nom du vendeur, lieu et date, cachet de l'entreprise..), elle ne comporte en revanche pas d'indications (montant financé et numéro de dossier) permettant d'identifier avec certitude l'objet de la commande des époux X... ; que la société SOFEMO a ainsi commis une faute en versant le capital emprunté au vendeur alors que « l'attestation de livraison-demande de financement » ne comportait aucun élément d'identification de l'opération financée, et que, quand bien même ce document est revêtu de la signature de Monsieur X..., il ne permettait à la société SOFEMO de procéder à aucune investigation ou vérification complémentaire auprès des emprunteurs avant le déblocage des fonds ; que cette faute la prive de la possibilité de se prévaloir à l'égard des emprunteurs des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de la résolution du contrat principal et interdit qu'il soit fait droit aux demandes de la société SOFEMO à l'encontre des époux X... ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'il incombe à tout emprunteur d'établir auprès de l'organisme prêteur la réalité de la livraison par le vendeur du bien financé, donnant naissance à l'obligation de déblocage des fonds ; qu'en affirmant qu'il incombait à la société SOFEMO de démontrer l'absence de livraison du chauffe-eau vendu par la société ENZEAU et non aux époux X... d'établir la réalité de ladite livraison, pour débouter en conséquence la société SOFEMO de sa demande de remboursement des sommes versées à la société venderesse, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE la remise par un acquéreur-emprunteur d'une attestation de livraison-demande de financement, signée, à l'organisme prêteur aux fins de déblocage des fonds devant servir à l'acquisition fait peser sur lui la charge de la preuve de l'absence effective de la livraison ainsi présumée ; que tout en constatant que les époux X... avaient remis à la société SOFEMO une attestation de livraison-demande de financement, signée, aux fins de déblocage des fonds, la Cour d'appel a cependant débouté la société SOFEMO de sa demande de remboursement des sommes versées au vendeur motif pris de son absence de preuve de l'absence de livraison du produit financé ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations tirées de la remise de cette attestation de livraison-demande de financement signée emportant présomption de livraison du produit financé, renversant en conséquence le fardeau de la preuve de l'absence effective de livraison pesant sur les époux X... et non sur la société SOFEMO, au regard des articles 1315 du Code civile et L. 311-21 du Code de la consommation qu'elle a ainsi violés ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée ; que, pour débouter la société SOFEMO de sa demande de remboursement des sommes versées à l'encontre des époux X..., emprunteurs, la Cour d'appel, après avoir prononcé la résolution des contrats de vente et par voie de conséquence, de crédit, s'est fondée sur son absence fautive d'investigations complémentaires au vu des mentions incomplètes de l'attestation de livraison-demande de financement ; qu'en déclarant ainsi recevables les époux X... à contester l'effectivité de la livraison du produit financé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de son constat tiré de la remise de ladite attestation, impliquant l'irrecevabilité de toute contestation relative aux mentions de leur attestation, au regard des articles L. 311-20 et L. 311-21 du Code de la consommation qu'elle a ainsi violés ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, la société SOFEMO avait fait valoir que les époux X... avaient réglé les quatre premières échéances du prêt sans protestations ni réserves quant à une prétendue absence de livraison du produit financé de nature pourtant à priver de cause juridique leur obligation de remboursement desdites échéances ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent de nature à établir l'exécution parfaite, présumée, du contrat de vente du produit livré, et partant le bien fondé de sa demande de remboursement consécutivement à la résolution des contrats de vente et de crédit, la Cour d'appel a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS DE CINQUIEME ET DERNIERE PART QUE la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emportant pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, seul le prêteur qui a délivré les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s'assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de la résolution du contrat principal ; que tout en constatant que les époux X... avaient adressé à la société SOFEMO, une attestation de livraisondemande de financement, signée, laquelle emportait présomption de livraison du bien financé, la Cour d'appel qui s'est cependant fondée sur le caractère incomplet de certaines mentions portées sur ladite l'attestation, pour imputer la faute à la société SOFEMO, un défaut d'investigations complémentaires la privant de toute possibilité d'obtenir le remboursement des sommes versées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations desquelles s'induisait l'absence de faute contractuelle imputable à la société SOFEMO, au regard des articles L. 311-21 du Code de la consommation et 1147 du Code civil pris ensemble qu'elle a ainsi violés.
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