Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17401 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 19/11987
APPELANTE
Madame [T] [S]
née le 15 Juin 1981 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emilia ZELMAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 228
ayant pour avocat plaidant Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, tque : P570
INTIME
Monsieur [X] [G]
né le 18 Juillet 1980 à [Localité 5] (93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [S] et M. [X] [G] ont vécu en concubinage.
Suivant acte authentique du 8 octobre 2014, dressé par Maître [Y] [H], notaire à [Localité 8] (77), les concubins ont acquis en indivision, par moitié chacun, une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] (77), moyennant le prix de 180 000 €.
Suivant acte authentique du 25 septembre 2018, dressé par Maître [K] [B], notaire à [Localité 9] (77), Mme [T] [S] et M. [X] [G] ont vendu le bien immobilier indivis moyennant le prix de 189 390 €.
Le prix de vente a servi à rembourser le solde du prêt immobilier de 162 877,34 € et la commission d'agence immobilière de 12 390 €.
Le solde du prix de vente, soit 14 351,42 €, a été séquestré chez le notaire.
Par acte d'huissier du 2 octobre 2019, M. [X] [G] a assigné Mme [T] [S] devant le juge aux affaires familiales de Bobigny en partage de l'indivision existant entre eux et fixation, à son compte d'administration, de différentes sommes d'argent.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants :
-ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de M. [X] [G] et Mme [T] [S],
-déboute M. [X] [G] de sa demande de désignation d'un notaire commis et d'un juge commis sur le fondement de l'article 1364 du code de procédure civile,
-renvoie les parties devant Maître [K] [B], notaire à [Localité 9] (77),
-dit qu'il y a lieu de considérer que la date de jouissance divise est le jour de la vente du bien immobilier indivis, soit le 25 septembre 2018,
-fixe au compte d'administration de M. [X] [G] les sommes de :
*20 363,95 € au titre des échéances de prêt immobilier contracté par Mme [T] [S] et celui-ci auprès de la BRED qu'il a réglées seul entre le 5 décembre 2014 et août 2018,
*250 € au titre des frais de renégociation du prêt immobilier contracté par Mme [T] [S] et celui-ci auprès de la BRED qu'il a réglés seul,
*1 368,50 € au titre des taxes foncières 2016 à 2018 afférentes au bien immobilier indivis qu'il a réglées seul,
-déboute M. [X] [G] de sa demande de fixation à son compte d'administration de la somme de 6 466 € au titre :
*des frais de dossier de crédit immobilier,
*de la somme séquestrée lors de la régularisation du compromis de vente le 19 juin 2014,
*des frais notariés de Maître [Y] [H],
-déboute Mme [T] [S] de sa demande de confirmer que M. [X] [G] ne peut lui réclamer que les sommes de 2 544,36 € au titre des remboursements du prêt pour la période post-concubinage de mars à août 2018 et 468 € au titre de la moitié de la taxe foncière 2018,
-constate l'accord des parties pour :
*clôturer le compte bancaire joint n°332.58.172 ouvert à la BRED,
*que chacune d'elles rembourse par moitié le solde débiteur de ce compte (1 024,10 € au 5 juin 2019),
-précise que le solde du prix de vente, prise en compte faite des sommes d'argent fixées par la présente décision au compte d'administration de M. [X] [G], sera partagé par moitié.
Mme [T] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre 2021. L'acte d'appel indique qu'il tend à l'infirmation de plusieurs chefs du jugement qui y sont expressément visés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de :
-déclarer Mme [T] [S] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
-débouter M. [X] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement du 3 juin 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
*ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de M. [X] [G] et Mme [T] [S],
*débouté M. [X] [G] de sa demande de désignation d'un notaire commis et d'un juge commis sur le fondement de l'article 1364 du code de procédure civile,
*renvoyé les parties devant Me [K] [B], notaire, de l'office notarial [K] [B] - [M] [D] [Adresse 2] à [Localité 9] (77) ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité pour dresser l'acte de partage conforme à ce qui suit et lui conférer force exécutoire,
*débouté M. [X] [G] de sa demande de fixation à son compte d'administration de la somme de 6 466 € au titre :
>des frais de dossier de crédit immobilier,
>de la somme séquestrée lors de la régularisation du compromis de vente le 19 juin 2014,
>des frais notariés de Me [Y] [H], Notaire Associé de la SCP Huet [H] à [Localité 8] (77)
*constaté l'accord des parties pour :
>clôturer le compte bancaire joint n°332.58.172 ouvert à la BRED
>que chacune d'elles rembourse par moitié le solde débiteur de ce compte (1 024,10 € au 5 juin 2019)
>précisé que le solde du prix de vente, prise en compte faite des sommes d'argent fixées par la présente décision au compte d'administration de M. [X] [G], sera partagé par moitié,
-infirmer le jugement du 3 juin 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
*dit qu'il y a lieu de considérer que la date de jouissance divise est le jour de la vente du bien immobilier indivis, soit le 25 septembre 2018,
*fixé au compte d'administration de M. [X] [G] les sommes de :
>20 363,95 € au titre des échéances de prêt immobilier contracté par Mme [T] [S] et celui-ci auprès de la BRED qu'il a réglées seul entre le 5 décembre 2014 et août 2018,
>250 € au titre des frais de renégociation du prêt immobilier contracté par Mme [T] [S] et celui-ci auprès de la BRED qu'il a réglés seul,
>1 368,50 € au titre des taxes foncières 2016 à 2018 afférentes au bien immobilier indivis qu'il a réglées seul,
*débouté Mme [T] [S] de sa demande de confirmer que M. [X] [G] ne peut lui réclamer que les sommes de 2 544,36 € au titre des remboursements du prêt pour la période post-concubinage de mars à août 2018 et 468 € au titre de la moitié de la taxe foncière 2018,
*débouté Mme [T] [S] de sa demande au titre des dépens,
*dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,
*débouté Mme [T] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau :
-fixer la jouissance divise du bien immobilier indivis au 1er mars 2018,
-juger que ne peut figurer au compte d'administration de M. [X] [G] que la somme de 2 544,36 € au titre des remboursements du prêt pour la période post-concubinage de mars à août 2018 et la somme de 468 € au titre de la moitié de la taxe foncière 2018,
-condamner M. [X] [G] à payer à Mme [T] [S] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
-condamner M. [X] [G] à payer à Mme [T] [S] la somme de 3 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
-rejeter la demande de M. [X] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [X] [G] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 4 avril 2022, M. [X] [G], intimé, demande à la cour de :
-déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [T] [S],
-l'en débouter,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partages des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de M. [G] et Mme [S], conformément au présent jugement,
*dit qu'il y a lieu de considérer que la date de jouissance divise est le jour de la vente du bien immobilier indivis, soit le 25 septembre 2018,
*fixé au compte d'administration de M. [G] les sommes de :
>20 363,95 € au titre des échéances de prêt immobilier contracté par Mme [T] [S] et celui-ci auprès de la BRED qu'il a réglées seul entre le 5 décembre 2014 et août 2018,
>250 € au titre des frais de renégociation du prêt immobilier contracté par Mme [T] [S] et celui-ci auprès de la BRED qu'il a réglés seul,
>1 368,50 € au titre des taxes foncières 2016 à 2018 afférentes au bien immobilier indivis qu'il a réglées seul,
*débouté Mme [S] de sa demande tendant voir dire que M. [G] ne peut lui réclamer que les sommes de 2 544,36 € au titre des remboursements du prêt pour la période post-concubinage de mars à août 2018 et 468 € au titre de la moitié de la taxe foncière 2018,
*constaté l'accord des parties pour :
>clôturer le compte bancaire joint n° 332.58.172 ouvert à la BRED,
>que chacune d'elle rembourse par moitié le solde débiteur de ce compte (1 024,10 € au 5 juin 2019),
*précisé que le solde du prix de vente, prise en compte faite des sommes d'argent fixées par la présente décision au compte d'administration de M. [G], sera partagé par moitié,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à voir fixer à son compte d'administration la somme de 6 466 € au titre :
*des frais de dossier de crédit immobilier,
*de la somme séquestrée lors de la régularisation du compromis de vente le 19 juin 2014,
*des frais notariés de Maître [Y] [H], notaire associé de la SCP Huet [H] à [Localité 8],
et statuant à nouveau,
-fixer au compte d'administration de M. [G] la somme de 6 466 € au titre :
*des frais de dossier de crédit immobilier : 250 €,
*de la somme séquestrée lors de la régularisation du compromis de vente le 19 juin 2014: 900 €,
*des frais notariés de Maître [Y] [H], Notaire associé de la SCP Huet-[H] à [Localité 8] : 5 316 €,
-débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
-condamner Mme [S] à payer à M. [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 6] (77) ayant été vendu le 25 septembre 2018, le litige se concentre sur les comptes de l'indivision afférents à ce bien et donc la répartition du solde du prix de vente qui est resté séquestré chez le notaire qui a reçu la vente.
Sur la date de jouissance divise
Mme [T] [S] demande l'infirmation du chef du jugement qui a fixé la date de la jouissance divise au 25 septembre 2018 qui est celle à laquelle a été reçue la vente du bien indivis ; elle soutient que cette date doit être fixée à la date où les ex-concubins ont cessé de cohabiter, soit au mois de février 2018, relevant que M. [X] [G] dans ses écritures de première instance a admis avoir continué à demeurer dans le bien indivis à compter de cette date.
En application de l'article 829 du code civil, la date de la jouissance divise est fixée à la date la plus proche possible du partage.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a fixé cette date non à la date de la cessation de la cohabitation mais à celle de l'acte de vente du bien indivis ; en effet à compter de cette date, l'indivision n'étant plus constituée activement que de liquidités restées séquestrées chez le notaire, elle n'a plus pu générer de nouvelles charges tandis que ses fruits se sont réduits tout au plus à des intérêts.
Sur l'appel principal
Le jugement au motif qu'il n'était pas établi que le remboursement par M. [X] [G] du prêt immobilier venait en contrepartie du paiement par Mme [T] [S] des charges ménagères, a fait droit à la demande de celui-ci tendant à voir fixer à son compte d'administration la somme de 20 363,95 € au titre de ces remboursement pour la période allant du 5 décembre 2014 au mois d'août 2018 compris.
Mme [T] [S] qui ne conteste pas ne pas avoir participé au remboursement de l'emprunt immobilier reproche au premier juge de ne pas avoir comptabilisé les versements qu'elle a effectués depuis son compte personnel durant près de quatre années au titre des dépenses communes, produisant à l'appui ses relevés de compte bancaire ; outre plusieurs dépenses ayant trait à la vie commune, elle affirme qu'elle prenait en charge la majeure partie des dépenses pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.
Elle conteste que sa participation aux dépenses du foyer eût été dérisoire par rapport aux dépenses effectuées par M. [X] [G]. Elle en veut pour preuve qu'elle n'a pu constituer aucune économie, ayant investi l'ensemble de ses revenus dans les dépenses de la famille, à l'inverse de M. [X] [G] qui a pu économiser 7 000 €.
Elle admet seulement une créance de M. [X] [G] à ce titre correspondant aux échéances du prêt qu'il a seul réglées du mois de mars 2018 au mois d'août 2018 (848,12 x 6 = 5 088,72 €), consécutivement à la séparation du couple.
M. [X] [G] expose que le compte dont il était titulaire ouvert à la BRED a été transformé le 27 août 2014 en compte joint « pour les dépenses de la vie commune » mais que « ce compte a continué de fonctionner comme un compte personnel, seul M. [X] [G] versant son salaire sur ce compte ».
Il conteste que Mme [T] [S] assumait les charges de la vie courante en contrepartie de la prise en charge par lui du remboursement du prêt immobilier, précisant que cette dernière se contentait de faire des dépenses et des crédits personnels, sans contrepartie pour lui-même.
***
L'article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »
Le remboursement des échéances de l'emprunt immobilier et le paiement de la taxe foncière font partie des dépenses de conservation au sens de l'article précité.
La jurisprudence a dégagé le principe que dès lors qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
En l'espèce, le compte personnel de M. [X] [G] ouvert à la BRED a été à sa demande et de celle de Mme [T] [S] transformé le 28 août 2014 en un compte joint ; cette transformation s'est effectuée entre la date du compromis de vente (19 juin 2014) et l'acte authentique d'achat du bien indivis (8 octobre 2014) et quelques jours avant l'offre du prêt immobilier émise le 17 septembre 2014 par la BRED.
Il est déduit de cette transformation du compte personnel de M. [X] [G] en compte joint au nom des deux concubins à une date contemporaine de l'acte d'acquisition par eux deux et dans les mêmes proportions du bien indivis et de la souscription également par eux deux du crédit nécessaire à son financement, leur intention commune que les dépenses afférentes à ce bien indivis et en particulier les échéances du prêt immobilier soient supportées par eux deux dans les proportion de leur quote-part indivise.
Or, il n'est pas contesté que hormis deux virements de Mme [T] [S], l'un de 500 € en date du 12 juillet 2016 et l'autre du 2 août 2016 d'un montant de 900 €, ce compte a été alimenté exclusivement par les salaires de M. [X] [G] tandis que l'intégralité des échéances du crédit immobilier étaient prélevées sur ce compte. En effet, les autres virements en provenance de Mme [T] [S] portent la mention « not provided » ce qui signifie qu'ils n'étaient pas provisionnés et qu'ils n'ont donc pu être réalisés.
Certes, les relevés du compte personnel de Mme [T] [S] sur lesquels figurent au débit des lignes d'écritures faisant mention d'enseignes de la grande distribution semblent se rapporter à des dépenses courante résultant de la vie commune ; mais on retrouve également des dépenses de la sorte débitées sur le compte joint alimenté par les seuls revenus de M. [X] [G]. Mme [T] [S] indique avoir été prélevée de la somme de 203 € en 2016 et de 438 € en 2017 au titre du règlement de la taxe d'habitation ; même à retenir une participation de cette dernière au paiement de cet impôt, celle-ci ne porte que sur deux années d'un bien dont elle a été propriétaire avec M. [X] [G] pendant près de quatre ans. Les trois factures émises par Engie et EDF portant sur les périodes de consommation de gaz du 2 juillet au 18 septembre 2014 et du 28 novembre 2014 au 29 janvier 2015 et de consommation d'électricité du 19 mai 2014 au 18 juillet 2014 et qui sont accompagnées d'un titre interbancaire de paiement mentionnant le compte bancaire personnel de Mme [T] [S] ne suffisent pas d'une part à rapporter la preuve du paiement par cette dernière et surtout que M. [X] [G] n'a pas également participé aux dépenses de consommation d'énergie générées par le bien indivis. La même observation vaut s'agissant des bons de commandes de fioul qui mentionnent comme destinataire Mme [T] [S] afférents aux années 2015 et 2016.
Mme [T] [S] qui allègue que M. [X] [G] a pu économiser la somme de 7 000 € n'en rapporte pas la preuve ; en effet, le relevé du compte joint ouvert à la BRED alimenté par les seuls revenus de ce dernier arrêté à la date du 3 mai 2018 affichait un solde créditeur de 1 162 €, étant précisé que l'échéance mensuelle de l'emprunt immobilier d'un montant de 848,12 € n'avait pas encore été débitée alors que le solde du précédent relevé arrêté à la date du 5 avril 2018 sur lequel apparaît le débit de l'emprunt immobilier affichait un solde créditeur 29,46 €.
Si Mme [T] [S] justifie avoir réglé les dépenses de cantine et d'assistante maternelle liées à leur enfant [A], elle percevait également les allocations familiales qui étaient virées sur son compte.
Ainsi, il ne peut être déduit des dépenses courantes résultant de la vie commune engagées par Mme [T] [S] l'existence d'un accord de nature à remettre en cause la volonté commune des concubins de supporter les dépenses générées par le bien indivis en proportion de leur quote-part de propriété indivise dans ce bien.
C'est donc à juste titre que le premier juge a admis le principe d'une créance de M. [X] [G] au titre des dépenses de conservation qu'il a engagées, lesquelles doivent donc être supportées jusqu'à la date de la jouissance divise, soit jusqu'à la date de la vente du bien indivis par chacun des coïndivisaire à proportion de ses parts dans le bien indivis.
Le premier juge a, conformément à la demande de M. [X] [G] afin de ne pas statuer ultra petita, retenu le montant de la dépense faite par ce dernier pour déterminer le montant de sa créance au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier alors que le calcul effectué par le juge en fonction de la règle du profit subsistant aboutissait à un montant plus élevé. Le quantum de cette dépense à hauteur de 40 72791 € n'est pas contesté. Le bien indivis ayant été vendu, s'agissant du seul bien composant l'actif de l'indivision, laquelle n'est donc plus plus susceptible de générer des fruits ou des charges, le jugement a donc valablement pu diviser par deux ce montant pour fixer la créance de M. [X] [G] sur Mme [T] [S] au titre du remboursement des échéances de l'emprunt immobilier dans le cadre des comptes d'administration ; il en ressort donc un montant de 20 363,95 €. M. [X] [G] maintenant sa demande devant la cour à cette même somme, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [X] [G] sur Mme [T] [S] au titre du remboursement des échéances de l'emprunt immobilier à la somme de 20 363,95 €.
A ces dépenses de remboursement, doivent s'ajouter les dépenses engagées par M. [X] [G] à hauteur de 500 € afin de renégocier à la baisse le montant des échéances mensuelles du crédit immobilier et qui constituent également une créance de conservation relative au bien indivis. Il en résulte une créance de M. [X] [G] d'un montant de 250 € sur Mme [T] [S]. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il fixé au compte d'administration de M. [X] [G] cette somme au titre de sa créance sur Mme [T] [S].
Pour les mêmes motifs qui sont adoptés par la cour, le premier juge a fixé au compte d'administration de l'indivision de M. [X] [G], sa créance sur Mme [T] [S] à la somme de 1 368,50 € au titre du règlement de la taxe foncière des années 2016 à 2018.
Le montant de la taxe foncière payée par M. [X] [G] n'étant pas contesté, ce chef du jugement est pareillement confirmé.
Sur l'appel incident
M. [X] [G] a formé appel incident des chefs du jugement qui l'ont débouté de sa demande de créance au titre de son compte d'administration de l'indivision d'un montant de 6 466 € ; cette somme représente la moitié des frais qu'il a avancés sur ses deniers personnels pour un montant global de 12 932 €, somme ventilée à hauteur de 500 € représentant les frais de dossier du crédit, à hauteur de 1 800 € le montant de l'apport initial effectué et à hauteur de 10 632 € les frais de notaire.
Le premier juge sur le constat que l'acte authentique du 8 octobre 2014 mentionne une acquisition en indivision par les ex-concubins à raison de la moitié chacun, a rejeté les prétentions de M. [X] [G] au motif qu': « il importe peu que les modalités de financement du prix du bien aient été différentes des quotes-part du bien indivis ».
Devant la cour d'appel, M. [X] [G] se fondant sur les dispositions de l'article 1303 du code civil critique cette motivation qui aboutit selon lui à un enrichissement sans cause au profit de Mme [T] [S] et à son détriment.
Mme [T] [S] fait valoir que le principe posé par la Cour de cassation de l'indifférence des modalités de financement de l'achat en indivision a pour effet d'écarter la théorie de l'enrichissement sans cause.
Il résulte de l'offre de prêt immobilier émise par la BRED le 17 septembre 2014 que le crédit engendrait des frais de dossier de 500 €. La somme de 500 € a été débitée le 6 octobre 2014 du compte joint ouvert à la BRED, la mention « frais de dossier » figurant sur le relevé de compte (pièce M. [X] [G] n°13) ne laisse pas planer de doute sur le fait qu'elle a servi effectivement à payer les frais du prêt immobilier accordé par cette banque. Le compte joint ayant été alimenté quasi-exclusivement par les seuls deniers de M. [X] [G], il est retenu qu'il a réglé les frais de dossier afférent au crédit immobilier.
L'extrait de la comptabilité du notaire montre que son compte a été effectivement crédité le 27 juin 2014 de la somme de 1 800 € ; la ligne d'écriture afférente à cette somme indique : « de Mr [G] [X], depot garantie », laquelle renseigne sur l'affectation et la provenance de cette somme. Il est donc conclu que M. [X] [G] qui à l'époque de ce règlement disposait uniquement d'un compte personnel a versé le montant du dépôt de garantie nécessaire à la réalisation de la vente.
Figure sur cet extrait de comptabilité une autre ligne d'écriture en date du 10 octobre 2014 au crédit d'un montant de 13 700 € accompagnée de la mention « de [G] [X] et [S] [T] apport ». Le rapprochement avec le relevé du compte devenu joint ouvert à la BRED montre que celui-ci a été débité le 4 octobre 2014 de cette même somme, précision étant apportée que cette opération provient d'un chèque de banque ; si le 8 octobre 2014, cette somme a été portée au crédit pour le motif « annulation chèque de banque », le compte était débité le même jour d'un virement SEPA du même montant. Il est donc retenu que le compte joint ouvert à la BRED a servi au versement de la somme de 13 700 € sur la comptabilité du notaire.
La comptabilité du notaire mentionne deux postes au débit se rapportant à la vente autre que le paiement du prix lequel a été intégralement financé au moyen du prêt ; le premier poste de débit et d'un montant de 10 757 € et l'autre de 3 589,12 €. Il est donc déduit que le montant des frais de vente d'un montant de 10 632 € ont été réglés au moyen du virement de 13 700 € effectué depuis le compte joint ouvert à la BRED. Ce compte étant quasiment exclusivement alimenté par M. [X] [G], il est déduit que ce dernier a réglé les frais de notaire à hauteur de 12 932 €.
Il est de principe que les droits des parties sur le bien indivis sont fixés par l'acte de vente quelles que soient les modalités du financement de celui-ci.
Par ailleurs, celui qui a fait un apport personnel lors de l'acquisition ne peut se prévaloir d'une créance sur l'indivision au titre des dépenses de conservation.
M. [X] [G] qui demande de fixer à son compte d'administration la somme de 6 466 € soit la moitié de 12 932 € se réfère à l'administration de l'indivision.
Aucun texte sur le régime légal de l'indivision ne prévoit la prise en compte de l'apport personnel par l'un des acquéreurs du bien qui deviendra indivis avec son coacquéreur ; M. [X] [G] s'est donc placé sur le terrain de l'enrichissement sans cause devenu depuis la réforme opérée par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats l'enrichissement injustifié. Il est souligné qu'au moment de l'apport personnel nécessaire à l'acquisition du bien qui deviendra indivis, l'indivision n'étant pas encore née, il ne pouvait y avoir d'administration de celle-ci.
Aux termes de l'article 1303 du code civil, « en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. ».
L'article 1303-1 dispose que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ne de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. ».
L'article 1303-2 poursuit en énonçant qu' « il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli en vue de son profit personnel. »
En l'espèce, la situation de concubinage ayant existé entre M. [X] [G] et Mme [T] [S], l'absence de tout décompte postérieur entre les concubins sur les sommes apportées par ce dernier et la mention dans la comptabilité du notaire de versement commun permettent de révéler l'intention libérale de celui-ci en n'ayant pas fait prendre en compte lors de l'acquisition le montant de son apport personnel et ayant par ailleurs tiré un profit personnel ne serait-ce que moral de l'acquisition du bien à parts égales avec sa concubine en dépit de l'existence de cet apport.
Partant pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [G] de sa demande de fixation à son compte d'administration de la somme de 6 466 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions, elles supporteront chacune la charge de leurs propres dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Au regard de la répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont par ailleurs confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2021 en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant :
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,