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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 87-11.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.982

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société centrale de boissons, société anonyme dont le siège social se trouve à Aix-en-Provence, zone industrielle des Milles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la société DIPCO, société de diffusion internationale de produits de consommation, société à responsabilité limitée, rue Henri Barbusse, Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société centrale de Boissons, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société de diffusion internationale de produits de consommation ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 décembre 1986) que la société Centrale des boissons (société CDB), titulaire de la formule et du savoir-faire permettant la fabrication d'une boisson non alcoolisée vendue par elle sous la marque "Québec", s'est engagée par contrat à fournir à la société Diffusion internationale de produits de consommation (société DIPCO) un produit identique, dont la fabrication et le conditionnement devaient être confiés à une entreprise néerlandaise spécialisée et que la société DIPCO déclarait vouloir diffuser en Afrique sous la marque "Tipico" ; que la marchandise afférente à la première commande annuelle de 500 000 boîtes, fabriquée et livrée en deux temps, n'a pas donné satisfaction à la société DIPCO qui, l'ayant estimé défectueuse et non conforme aux spécifications contractuelles, a mis fin aux relations puis a engagé contre la société CDB une action en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société CDB fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, de première part, que seule l'inexécution grave peut justifier la résolution d'un contrat ; qu'il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel qu'un petit nombre seulement de boîtes sur l'ensemble des boîtes livrées était impropre à la consommation ; qu'en considérant que le contrat s'était trouvé rompu du fait de la société CDB et en condamnant celle-ci à indemniser la société DIPCO des conséquences de cette rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1184 du Code civil, alors, de deuxième part, qu'en ne recherchant pas dans quelle mesure exacte les boîtes bombées étaient impropres à la consommation ainsi que l'invitaient à le faire les écritures d'appel de la société CDB, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, alors, de troisième part, que la société CDB soutenait dans ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, que, sauf deux livraisons ponctuelles, l'ensemble des boîtes était apte à la consommation ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, quel qu'en fût le mérite, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de quatrième part, que la société CDB faisait également valoir dans ses écritures d'appel qu'elle n'avait jamais été avisée des incidents survenus sur la livraison au Congo en raison de l'état des boîtes métalliques ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a de plus fort privé, quel qu'en fût le mérite, son arrêt de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la société CDB faisait encore valoir dans ses écritures d'appel que la société DIPCO n'avait subi aucun préjudice en raison des incidents de Djibouti puisqu'elle avait été en toute hypothèse payée par l'acheteur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et a violé derechef le même article du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève les graves anomalies présentées par les fournitures de la société CDB ; qu'il retient qu'il appartenait notamment à celle-ci de vérifier la bonne conservation des emballages à l'épreuve des variations de température et qu'il n'a pas été satisfait à cette obligation ; qu'il ajoute que la société CDB avait reconnu les défectuosités d'une première fabrication et s'était abstenue de contester une lettre de la société DIPCO selon laquelle près de deux tiers des boîtes livrées étaient de mauvaise qualité ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie et a justifié légalement sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'en ce qu'elle a, par appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve, confirmé l'évaluation du préjudice faite par le tribunal, dont elle a sur ce point intégralement repris les motifs, la cour d'appel a nécessairement constaté l'absence de portée de l'allégation visée à la cinquième branche ; D'où il suit le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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