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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2430874

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430874

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Walther, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, pendant la durée du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'elle avait été admise au séjour, par une décision révélée par la signature du contrat d'intégration républicaine le 21 août 2023 ; la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit donc s'analyser comme une décision de retrait d'une décision d'admission au séjour ; en outre, elle se trouve en situation irrégulière alors qu'elle bénéficiait depuis le 11 avril 2023 d'un document temporaire lui permettant de résider régulièrement sur le territoire français, d'y travailler et d'être prise en charge dans le cadre de ses grossesses ; enfin, elle est mère d'un jeune enfant, né grand prématuré, dont elle s'occupe au quotidien, et est actuellement enceinte ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est insuffisamment motivée, elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'avis de la commission du titre de séjour sur sa situation étant irrégulier en raison de la composition irrégulière de cette commission ; la décision méconnait les droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas eu accès à son dossier administratif ; le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; la décision méconnait les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration; elle est entachée d'erreur de fait et en conséquence les dispositions de l'article L. 432-1-1 3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avaient pas vocation à s'appliquer ; elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; enfin elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n° 2430875 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther, représentant Mme B, présente ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 4 octobre 2024, Mme B fait valoir qu'elle avait été admise au séjour, par une décision révélée par la signature du contrat d'intégration républicaine le 21 août 2023, que l'urgence est ainsi présumée et qu'elle se trouve en situation de précarité, étant enceinte et sujette à des grossesses à risque. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante mauritanienne, née le 9 janvier 1991, entrée en France le 16 avril 2016, sous couvert d'un visa court séjour, soit plusieurs années avant son mariage avec un ressortissant français le 18 mai 2022, sans apporter de précisions sur les conditions de son séjour entre 2016 et 2022, ne fait état d'aucune demande de titre de séjour avant sa demande enregistrée le 11 avril 2023 sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que Mme B a signé, le 21 août 2023, le contrat d'intégration républicaine ne révèle pas une décision d'admission au séjour et par suite, la décision du 4 octobre 2024, dont la suspension est demandée, ne peut être regardée comme une décision valant retrait de la décision d'admission au séjour. Par suite, la situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas présumée. En outre, placée en situation irrégulière depuis l'expiration de son dernier récépissé de demande de carte de séjour le 27 août 2024, il résulte de l'instruction qu'elle avait cessé de travailler à compter du 7 août 2023 et n'établit pas avoir été privée d'un accompagnement par Pôle emploi. Par ailleurs, s'agissant de son état de santé et de celui de son fils, né grand prématuré le 27 janvier 2024, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils n'auraient pas pu bénéficier des soins nécessaires depuis l'expiration du récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas que la suspension demandée répondrait à une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors, en outre, que la requête au fond est audiencée le 16 janvier 2025. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris le 5 décembre 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6

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