Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-11.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.471
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10548 F
Pourvoi n° M 19-11.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Eiffage énergie systèmes - Nord, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.471 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Nord, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage énergie systèmes - Nord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage énergie systèmes - Nord et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie systèmes - Nord
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Eiffage Energie Tertiaire Nord, en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. M... O... la somme de 3.487,50 € à titre de rappel de prime de treizième mois et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Eiffage Energie à verser à M. O... les sommes de 348,75 € de congés payés y afférents et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et d'AVOIR fixé le montant des condamnations dues par la SAS Eiffage Energie Tertiaire Nord, en la personne de son représentant légal en exercice, à M. M... O... aux sommes de 3.800,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 19.426,49 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et 22.804,20 € à titre d'indemnité pour licenciement en méconnaissance des formalités prévues par l'article L. 1226-10 du code du travail ;
AUX SEULS MOTIFS PROPRES QUE le versement de la prime de treizième mois résulte de l'application de l'accord national du 21 juin 2006 relatif aux conditions d'aménagement de la mise en place du treizième mois ; que le courrier de la société en date du 27 avril 2011 adressé au comité central d'entreprise précise les périodes durant lesquelles le versement de la prime de treizième mois, sous la forme d'acomptes mensuels, était suspendu ; que selon ce courrier, s'agissant des absences liées à l'état de santé et plus particulièrement en cas d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, et compte tenu des précisions figurant dans le document précité, la suspension devait survenir à l'issue de la période d'indemnisation par l'employeur ; que selon l'article 6.3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics à laquelle l'intimé était assujetti, la période d'indemnisation était de 90 jours ; qu'il s'ensuit que l'arrêt de travail continu de l'intimé courant à compter du 6 décembre 2011, la suspension du versement aurait dû survenir à compter du 6 mars 2012 ; que toutefois sont versés aux débats des bulletins de paie faisant apparaître le paiement d'un acompte de treizième mois jusqu'en décembre 2012 ; que l'appelante n'apporte aucune explication aux raisons pour lesquelles elle a mis fin au versement de la prime de treizième mois sollicitée par l'intimé à compter de l'année 2013, alors qu'elle avait continué à lui verser cette prime au-delà du délai de 90 jours et pendant une période de neuf mois durant laquelle le contrat de travail était pourtant suspendu ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant alloué à ce dernier à ce titre la somme de 3.487,50 € et 348,75 € au titre des congés payés y afférents ; qu'en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, il résulte de la décision de l'inspectrice du travail en date du 30 décembre 2014, consécutive à la contestation par l'intimé de l'avis du médecin du travail en date du 10 décembre 2014, que celui-ci a été déclaré inapte au poste d'électricien et apte à travailler sur un poste de type administratif, sédentaire et en télétravail ; que dans le but de faciliter son reclassement, la société a adressé à l'intimé un questionnaire portant sur ses connaissances en micro-informatique, en dessin industriel, dans le domaine de la gestion des stocks d'une entreprise, en gestion, comptabilité ou secrétariat ; qu'il était invité à faire connaître son niveau d'études, ses souhaits professionnels, et en particulier les postes qu'il aimerait occuper au sein de la société, et sa mobilité géographique ; que l'intimé a indiqué qu'il était du niveau CEP, a répondu par la négative à toutes les autres questions posées et n'a émis aucun souhait de nature professionnelle ; qu'après réception de ses réponses, la société lui a proposé le 29 janvier 2015 un poste d'agent administratif en télétravail rattaché au service logistique de l'agence de Wasquehal en ajoutant que ses avantages salariaux étaient maintenus ; que le 2 février 2015, l'intimé a opposé un simple refus sans autre explication ; que dès le 6 janvier 2015, l'appelante a interrogé les filiales du groupe sur les possibilités de reclassement de l'intimé en reprenant les restrictions émises par l'inspection du travail ; qu'elle a établi une fiche de poste correspondant au poste qu'elle a ultérieurement proposé à l'intimé et qu'il tenait compte de ces restrictions ; que son activité consistait principalement à saisir des bons de livraison et était accomplie en télétravail ; que lors de son élaboration, cette fiche a été soumise à l'appréciation du médecin du travail qui a conclu le 12 janvier 2015 à la conformité de cette fiche avec la décision rendue, dès lors qu'un poste de travail était installé au domicile de l'intimé et qu'un aménagement ergonomique était réalisé ; que le 28 janvier 2015, une réunion a été organisée par la société avec les délégués du personnel en vue de recueillir leur avis sur le reclassement de l'intimé au poste d'agent administratif, correspondant à l'affiche soumise au médecin du travail ; que les délégués ont émis un avis favorable ; que l'appelante a engagé la procédure de licenciement le 5 février 2015, après avoir indiqué à l'intimé, par un courrier rédigé la veille, qu'à la suite de son refus, elle avait effectué de nouvelles recherches qui s'étaient avérées négatives et qu'elle avait recueilli l'avis des délégués du personnel ; que bien que l'intimé n'ait pas motivé les raisons de son refus, cette absence de motivation ne le rendait pas pour autant abusif ; qu'en l'espèce, l'abus est d'autant moins caractérisé que le poste d'agent administratif proposé ne correspondait nullement aux compétences professionnelles acquises par l'intimé durant ses 30 années de carrière au sein de la société ; qu'il n'est nullement démontré que l'appelante se soit livrée sérieusement aux nouvelles recherches de reclassement qu'elle affirme avoir été amenée à effectuer à la suite de ce refus ; qu'en effet compte tenu de la date de réception de celui-ci, soit, au plus tôt, le 2 février 2015, et de la date à laquelle elle a averti l'intimé de son impossibilité d'être reclassé au sein de l'entreprise, soit le 4 février 2015, elle n'a pu avoir à sa disposition, tout au plus, que deux jours, délai manifestement insuffisant pour exécuter loyalement son obligation ; qu'en outre elle ne communique aucune pièce susceptible de démontrer une telle recherche postérieurement au 2 février 2015 ; que la méconnaissance des obligations découlant de l'article L. 1226-10 du code du travail ouvre droit pour l'intimé à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 dudit code ; que la rémunération mensuelle moyenne de celui-ci, à la date de suspension de son contrat de travail, compte tenu de l'acompte au titre de la prime de treizième mois s'élevait au moins à la somme de 1.900,35 € ; que l'indemnité compensatrice due doit être évaluée à la somme de 3.800,70 € ; que l'indemnité spéciale de licenciement à laquelle il peut prétendre en application de l'article L. 1226-14 du code du travail s'élève au double de l'indemnité de licenciement ; que celle-ci ayant été fixée, selon la fiche de départ personnel jointe au reçu pour solde de tout compte, à la somme de 19.426,49 €, il est en droit de prétendre à un reliquat d'un montant identique ; que l'intimé ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de la perte de son emploi lui permettant de solliciter une indemnité d'un montant supérieur à celui prévu par l'article L. 1226-15 alinéa 3 du code du travail ; qu'il convient de lui allouer la somme de 22.804,20 € ; qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, sauf volonté de l'employeur de créer un usage, le versement indu d'une prime n'est pas créateur de droit pour le salarié ; que, pour allouer au salarié un rappel de prime de treizième mois pour les années 2013 et 2014, la cour d'appel a retenu - après avoir constaté que « l'arrêt de travail continu de l'intimé courant à compter du 6 décembre 2011, la suspension du versement aurait dû survenir à compter du 6 mars 2012 » - que, « toutefois sont versés aux débats des bulletins de paie faisant apparaître le paiement d'un acompte de treizième mois jusqu'en décembre 2012 » et que « l'appelante n'apporte aucune explication aux raisons pour lesquelles elle a mis fin au versement de la prime de treizième mois sollicitée par l'intimé à compter de l'année 2013, alors qu'elle avait continué à lui verser cette prime au-delà du délai de 90 jours et pendant une période de neuf mois durant laquelle le contrat de travail était pourtant suspendu » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, tirés du versement de l'acompte de treizième mois intervenu au-delà de la période de 90 jours pendant laquelle il devait être maintenu au salarié absent pour cause de maladie, cependant qu'elle constait que ledit versement n'était plus dû au salarié au-delà du 6 mars 2012, la cour d'appel, qui devait en déduire le mal fondé de la demande en paiement des acomptes de treizième mois pour les années 2013 et 2014 en l'absence d'usage contraire, ni invoqué, ni démontré, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'accord national du 21 juin 2006 relatif aux conditions d'aménagement de la mise en place du treizième mois.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Eiffage Energie à verser à M. O... les sommes de 3.800,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 19.426,49 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, 22.804,20 € à titre d'indemnité pour licenciement en méconnaissance des formalités prévues par l'article L. 1226-10 du code du travail et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, il résulte de la décision de l'inspectrice du travail en date du 30 décembre 2014, consécutive à la contestation par l'intimé de l'avis du médecin du travail en date du 10 décembre 2014, que celui-ci a été déclaré inapte au poste d'électricien et apte à travailler sur un poste de type administratif, sédentaire et en télétravail ; que dans le but de faciliter son reclassement, la société a adressé à l'intimé un questionnaire portant sur ses connaissances en micro-informatique, en dessin industriel, dans le domaine de la gestion des stocks d'une entreprise, en gestion, comptabilité ou secrétariat ; qu'il était invité à faire connaître son niveau d'études, ses souhaits professionnels, et en particulier les postes qu'il aimerait occuper au sein de la société, et sa mobilité géographique ; que l'intimé a indiqué qu'il était du niveau CEP, a répondu par la négative à toutes les autres questions posées et n'a émis aucun souhait de nature professionnelle ; qu'après réception de ses réponses, la société lui a proposé le 29 janvier 2015 un poste d'agent administratif en télétravail rattaché au service logistique de l'agence de Wasquehal en ajoutant que ses avantages salariaux étaient maintenus ; que le 2 février 2015, l'intimé a opposé un simple refus sans autre explication ; que dès le 6 janvier 2015, l'appelante a interrogé les filiales du groupe sur les possibilités de reclassement de l'intimé en reprenant les restrictions émises par l'inspection du travail ; qu'elle a établi une fiche de poste correspondant au poste qu'elle a ultérieurement proposé à l'intimé et qu'il tenait compte de ces restrictions ; que son activité consistait principalement à saisir des bons de livraison et était accomplie en télétravail ; que lors de son élaboration, cette fiche a été soumise à l'appréciation du médecin du travail qui a conclu le 12 janvier 2015 à la conformité de cette fiche avec la décision rendue, dès lors qu'un poste de travail était installé au domicile de l'intimé et qu'un aménagement ergonomique était réalisé ; que le 28 janvier 2015, une réunion a été organisée par la société avec les délégués du personnel en vue de recueillir leur avis sur le reclassement de l'intimé au poste d'agent administratif, correspondant à l'affiche soumise au médecin du travail ; que les délégués ont émis un avis favorable ; que l'appelante a engagé la procédure de licenciement le 5 février 2015, après avoir indiqué à l'intimé, par un courrier rédigé la veille, qu'à la suite de son refus, elle avait effectué de nouvelles recherches qui s'étaient avérées négatives et qu'elle avait recueilli l'avis des délégués du personnel ; que bien que l'intimé n'ait pas motivé les raisons de son refus, cette absence de motivation ne le rendait pas pour autant abusif ; qu'en l'espèce, l'abus est d'autant moins caractérisé que le poste d'agent administratif proposé ne correspondait nullement aux compétences professionnelles acquises par l'intimé durant ses 30 années de carrière au sein de la société ; qu'il n'est nullement démontré que l'appelante se soit livrée sérieusement aux nouvelles recherches de reclassement qu'elle affirme avoir été amenée à effectuer à la suite de ce refus ; qu'en effet compte tenu de la date de réception de celui-ci, soit, au plus tôt, le 2 février 2015, et de la date à laquelle elle a averti l'intimé de son impossibilité d'être reclassé au sein de l'entreprise, soit le 4 février 2015, elle n'a pu avoir à sa disposition, tout au plus, que deux jours, délai manifestement insuffisant pour exécuter loyalement son obligation ; qu'en outre elle ne communique aucune pièce susceptible de démontrer une telle recherche postérieurement au 2 février 2015 ; que la méconnaissance des obligations découlant de l'article L. 1226-10 du code du travail ouvre droit pour l'intimé à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 dudit code ; que la rémunération mensuelle moyenne de celui-ci, à la date de suspension de son contrat de travail, compte tenu de l'acompte au titre de la prime de treizième mois s'élevait au moins à la somme de 1.900,35 € ; que l'indemnité compensatrice due doit être évaluée à la somme de 3.800,70 € ; que l'indemnité spéciale de licenciement à laquelle il peut prétendre en application de l'article L. 1226-14 du code du travail s'élève au double de l'indemnité de licenciement ; que celle-ci ayant été fixée, selon la fiche de départ personnel jointe au reçu pour solde de tout compte, à la somme de 19.426,49 €, il est en droit de prétendre à un reliquat d'un montant identique ; que l'intimé ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de la perte de son emploi lui permettant de solliciter une indemnité d'un montant supérieur à celui prévu par l'article L. 1226-15 alinéa 3 du code du travail ; qu'il convient de lui allouer la somme de 22.804,20 € ; qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1) ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi invoquée sont remplies ; qu'en faisant d'office application de l'article L. 1226-10 du code du travail relatif au licenciement pour inaptitude physique des victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, sans vérifier si la maladie à l'origine des arrêts de travail de M. O... remplissait effectivement les conditions légales indispensables pour être admise comme maladie professionnelle, ni si l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la cour d'appel a méconnu son office, violant l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE l'évolution générale de la législation du travail en matière de licenciement pour inaptitude physique et de la jurisprudence en ce qui concerne l'incidence de la position prise par le salarié dans l'appréciation du respect par l'employeur de son obligation de reclassement conduit à apprécier différemment la portée du refus du salarié, lorsque le poste de reclassement proposé par l'employeur, approuvé par le médecin du travail et les délégués du personnel, est conforme aux restrictions médicales émises dans l'avis d'inaptitude et n'implique aucune perte de salaire, la rémunération antérieure du salarié lui étant maintenue ;
qu'il s'ensuit que satisfait à son obligation de reclassement du salarié ayant exprimé l'absence de souhaits professionnels, tant en termes de poste à occuper que de mobilité géographique, l'employeur qui propose à l'intéressé un emploi de reclassement maintenant sa rémunération antérieure et respectant les prescriptions du médecin du travail, ce dernier approuvant, de concert avec les délégués du personnel, la proposition ainsi faite ; qu'en jugeant dès lors que l'employeur avait failli dans l'exécution de son obligation de reclassement, cependant qu'elle constatait qu'il avait proposé à titre de reclassement à M. O... - qui avait exprimé, d'une manière générale, son absence de souhaits professionnels et, en particulier, son absence de souhaits professionnels en termes de poste à occuper et de mobilité géographique - un poste d'agent administratif en télétravail avec maintien de ses avantages salariaux, qui avait reçu l'approbation des délégués du personnel et qui avait été jugé, par le médecin du travail, conforme aux restrictions médicales émises dans l'avis d'inaptitude, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable litige, tel qu'interprété à la lumière de l'évolution générale de la législation du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
3) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE satisfait à son obligation de reclassement du salarié ayant exprimé l'absence de souhaits professionnels, tant en termes de poste à occuper que de mobilité géographique, l'employeur qui propose à l'intéressé un emploi de reclassement maintenant sa rémunération antérieure et respectant les prescriptions du médecin du travail et qui, du fait du refus de l'intéressé, se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à son reclassement, faute de poste disponible ; que, pour dire que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que « l'appelante a engagé la procédure de licenciement le 5 février 2015, après avoir indiqué à l'intimé, par un courrier rédigé la veille, qu'à la suite de son refus, elle avait effectué de nouvelles recherches qui s'étaient avérées négatives et qu'elle avait recueilli l'avis des délégués du personnel », que « bien que l'intimé n'ait pas motivé les raisons de son refus, cette absence de motivation ne le rendait pas pour autant abusif » et qu'« en l'espèce, l'abus est d'autant moins caractérisé que le poste d'agent administratif proposé ne correspondait nullement aux compétences professionnelles acquises par l'intimé durant ses 30 années de carrière au sein de la société » ; qu'elle a ajouté, ensuite, qu'« il n'est nullement démontré que l'appelante se soit livrée sérieusement aux nouvelles recherches de reclassement qu'elle affirme avoir été amenée à effectuer à la suite de ce refus » et que, « compte tenu de la date de réception de celui-ci, soit, au plus tôt, le 2 février 2015, et de la date à laquelle elle a averti l'intimé de son impossibilité d'être reclassé au sein de l'entreprise, soit le 4 février 2015, elle n'a pu avoir à sa disposition, tout au plus, que deux jours, délai manifestement insuffisant pour exécuter loyalement son obligation », étant précisé qu'« elle ne communique aucune pièce susceptible de démontrer une telle recherche postérieurement au 2 février 2015 » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en conséquence du refus de M. O... et nonobstant l'absence de recherches postérieures à ce refus, l'employeur ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié en l'absence d'emploi disponible et compatible avec les aptitudes résiduelles de l'intéressé et les restrictions médicales du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable litige.
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