Texte intégral
[F] [S] épouse [P]
[U] [S] épouse [T]
C/
[H] [W]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01002 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYDB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 06 juillet 2021,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont - RG : 5116000018
APPELANTES :
Madame [F] [S] épouse [P]
domiciliée :
[Adresse 14]
[Localité 11]
Madame [U] [S] épouse [T]
domiciliée :
Chez M. et Mme [I] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistées de Me Arianne MILLOT-LOGIER, associée de la AARPI MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [H] [W]
né le 15 décembre 1961 à [Localité 12] (88)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023 pour être prorogée au 14 décembre 2023 puis au 21 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 avril 1991, M. [C] [S] a consenti un bail rural à M. [H] [W] à effet au 1er janvier 1991, sur des parcelles situées sur la commune d'[Localité 13] (Haute-Marne), cadastrées :
- section ZD n°[Cadastre 1] d'une superficie de deux fois 3 ha 64 a 05 ca,
- section ZE n°[Cadastre 2] d'une superficie de 9 ha 83 a 92 ca,
- section ZE n°[Cadastre 2] d'une superficie de 3 ha 27 a 97 ca,
- section ZE n°[Cadastre 3] d'une superficie de 14 a 80 ca,
- section ZE n°[Cadastre 4] d'une superficie de 43 a 62 ca
soit une superficie totale de 20 ha 98 a 41 ca.
Le bailleur est décédé le 23 janvier 2013, laissant pour héritiers ses deux fils, MM. [I] et [O] [S].
Par acte du 6 août 2014, à titre de partage anticipé, M. [I] [S] a fait donation à Mme [U] [T] née [S] de certaines parcelles (ZD [Cadastre 1], ZE [Cadastre 3], ZE [Cadastre 4] et ZE [Cadastre 7], cette dernière étant issue de la division de la parcelle ZE [Cadastre 2]) pour un total de 10 ha 89 a 77 ca.
Par un autre acte du même jour, M. [O] [S] a vendu la parcelle ZE [Cadastre 8] (autre partie de la parcelle initiale ZE [Cadastre 2]) à Mme [F] [P] née [S], pour une surface de 11 ha 09 a 33 ca.
Par acte d'huissier du 11 mai 2016, Mmes [T] née [S] et [P] née [S] ont fait délivrer un congé pour reprise des parcelles cadastrées ZD [Cadastre 1], ZE [Cadastre 2], ZE [Cadastre 3] et ZE [Cadastre 4] pour un total de 20 ha 98 a 41 ca, avec pour date d'effet le 1er janvier 2018, au bénéfice de M. [D] [P], époux de [F] [P] née [S], précisant que celui-ci 'répond à toutes les conditions requises par l'article L. 411-59 du code rural à partir de la reprise, il se consacrera à l'exploitation de son objet pendant neuf ans, soit à titre individuel, soit dans les conditions d'exploitation collectives définies par la loi'.
Par requête reçue au greffe le 25 août 2016, Monsieur [W] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont d'une contestation de ce congé. La tentative préalable de conciliation n'a pas permis aux parties de trouver une solution amiable au litige.
M. [W] a alors sollicité du tribunal qu'il constate la nullité du congé et qu'il déboute Mmes [T] née [S] et [P] née [S] de leurs demandes. Il a en outre conclu à la condamnation de ces dernières à lui rembourser la somme de 310 euros au titre des dégrèvements TFNB calamité dont elles ont bénéficié sur leurs parcelles, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes [T] née [S] et [P] née [S] ont conclu en réplique au rejet de la demande de nullité du congé de M. [W] et à la délivrance à ce dernier d'une injonction, assortie d'une astreinte, de libérer les parcelles données à bail à la fin de l'année culturale en cours au moment du jugement à intervenir. Elles ont par ailleurs sollicité le rejet des autres demandes de M. [W], et sa condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- annulé le congé délivré à M. [H] [W] le 11 mai 2016 à la requête de Mme [U] [T] née [S] et de Mme [F] [P] née [S],
- débouté Mme [U] [T] née [S] et Mme [F] [P] née [S] de leurs demandes,
- débouté M. [H] [W] de sa demande de remboursement de la somme de 310 euros,
- condamné Mme [U] [T] née [S] et Mme [F] [P] née [S] à payer à M. [H] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] [T] née [S] et Mme [F] [P] née [S] aux dépens de l'instance.
Mmes [P] née [S] et [T] née [S] ont relevé appel de cette décision le 20 juillet 2021, sollicitant la réformation de tous les chefs du jugement sauf celui ayant débouté M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 310 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, dont elles ont sollicité le bénéfice à l'audience, Mme [P] née [S] et Mme [T] née [S] demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu en date du 6 juillet 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux près le tribunal judiciaire de Chaumont dans toute la mesure utile et statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer le sieur [W] irrecevable en son opposition au congé pour défaut de qualité pour agir en application de l'article 32 du code de procédure civile,
- dire que le défaut d'autorisation d'exploiter en vigueur au moment du congé au profit du sieur [W] est un motif d'opposition de plein droit au renouvellement du bail à son profit,
- déclarer le sieur [W] irrecevable en son opposition au congé pour défaut de qualité pour agir en application de l'article 32 du code de procédure civile,
- juger que le congé délivré en date du 11 mai 2016, objet du litige, est valable et doit produire ses effets et ce au besoin pour d'autres motifs,
A titre subsidiaire,
- résilier le contrat de bail liant les parties pour cession prohibée ou sous-location,
- ordonner l'expulsion de M. [H] [W] et de tous occupants de son chef,
- en conséquence, juger que M. [H] [W] et tous occupants de son chef, devront à la fin de l'année culturale en cours au moment de l'arrêt à intervenir, libérer les parcelles ZD [Cadastre 1], ZE [Cadastre 2] devenue ZE [Cadastre 7] et ZE [Cadastre 8], ZE [Cadastre 3] et ZE [Cadastre 4] sises sur la commune d'[Localité 13] en Haute-Marne,
- faire injonction à M. [H] [W] de quitter lesdites parcelles à la fin de l'année culturale en cours à la date de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
- condamner M. [H] [W] à leur payer à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [H] [W] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
A titre très subsidiaire,
- juger que la durée du bail sera limitée au renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra l'âge de la retraite, fin 2023.
En ses dernières écritures notifiées le 1er septembre 2022, dont il a sollicité le bénéfice à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé le congé qui lui a été délivré le 11 mai 2016 à la requête de Mmes [T] et [P] et en ce qu'il a condamné ces dernières à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement de la somme de 310 euros,
En conséquence,
- condamner Mmes [T] et [P] à lui rembourser la somme de 310 euros au titre des dégrèvements TFNB calamité dont elles ont bénéficié pour leurs parcelles,
- débouter Mmes [T] et [P] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions contraires,
Y ajoutant,
- condamner Mmes [T] et [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les entiers dépens à la charge de Mmes [T] et [P].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de M. [W] à contester la validité du congé et la demande d'expulsion
L'article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31 de ce même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Mme [P] née [S] et Mme [T] née [S] soutiennent en l'espèce que le défaut d'autorisation d'exploiter en vigueur au moment du congé au profit de M. [W] ' lequel exploitait visiblement sous la forme d'une EARL sans s'expliquer sur ses relations avec cette société et sur les conditions de sa propre exploitation à travers cette personne morale ' est un motif d'opposition de plein droit au renouvellement du bail au profit de l'intimé, justifiant que ce dernier soit déclaré irrecevable en sa contestation du congé pour défaut de qualité pour agir. M. [W] ne formule aucune observation sur cette question.
Il est versé aux débats un courrier à l'entête '[W] [H] EARL du Petit Pont' adressé le 23 janvier 2017 au Bureau des structures de la DDT de Haute Marne, dans lequel l'intimé déclare s'opposer à l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZD [Cadastre 1] et ZE [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sollicitée par M. [D] [P], au motif que 'la reprise projetée compromettrait la viabilité de [s]on exploitation agricole (EARL du Petit Pont - Siret : 328 082 854 00022)'.
Est jointe à ce courrier une étude établie par la chambre d'agriculture des Vosges, dont il ressort que M. [W] s'est installé en 1983 au sein du GAEC familial avec ses parents, et qu'il est en EARL unipersonnelle depuis 2000.
En outre, la décision préfectorale n°52160032 concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles du 16 mars 2017 vise la demande d'autorisation d'exploiter, réceptionnée complète le 18 novembre 2016, présentée par le GAEC des Tourterelles de [Localité 15] (88), mais également la demande concurrente de l'EARL du Petit Pont, preneur en place.
Cette décision, qui a rejeté la demande d'autorisation du GAEC des Tourterelles, a été annulée par le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne le 16 octobre 2018, le GAEC des Tourterelles ayant finalement obtenu une autorisation d'exploiter les parcelles ZD [Cadastre 1] et ZE [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] le 28 décembre 2018.
Il ressort de ces pièces non seulement que M. [W] exploitait les parcelles litigieuses qui lui avaient été données personnellement à bail en 1991 par l'intermédiaire d'une EARL, sans s'expliquer sur les modalités de cette exploitation, au sujet desquelles les bailleresses déclarent ne pas avoir été informées, mais surtout, que l'EARL du Petit Pont ne disposait pas, à la date du renouvellement du bail ' soit au 1er janvier 2018 ' d'une autorisation d'exploiter les terres, puisqu'elle a déposé une demande en ce sens courant 2016 ou début 2017, laquelle n'a pas prospéré.
Or, il résulte de la combinaison des articles L. 411-46 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime que le preneur ne peut prétendre au renouvellement de son bail que s'il remplit les mêmes conditions que celles exigées du bénéficiaire d'une reprise par l'article L. 411-59 du même code, parmi lesquelles figure le respect du contrôle des structures.
Ainsi, et alors que la nullité du congé délivré par le bailleur n'entraîne pas automatiquement le renouvellement du bail, il est établi en l'espèce que M. [W], pas plus le cas échéant que l'EARL du Petit Pont, ne pouvait prétendre au dit renouvellement sur les parcelles cadastrées ZD [Cadastre 1] et ZE [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], compte tenu de l'irrégularité de sa situation au regard de la réglementation relative au contrôle des structures.
Dans ces conditions, M. [W] doit être déclaré irrecevable en son action en contestation du congé délivré le 11 mai 2016, pour un motif devant être qualifié de défaut d'intérêt à agir plutôt que de défaut de qualité pour ce faire, dès lors qu'il ne pouvait en tout état de cause prétendre, à défaut d'être bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter, au renouvellement du bail.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du 6 juillet 2021 en ce qu'il a annulé le congé délivré à M. [W] le 11 mai 2016 à la requête de Mmes [T] née [S] et [P] née [S], et débouté ces dernières de leurs demandes.
La validité du congé n'étant ainsi pas efficacement remise en cause, l'expulsion de M. [W] sera en outre ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, la libération des parcelles ZD [Cadastre 1], ZE [Cadastre 7], ZE [Cadastre 8] et ZE [Cadastre 4] devant intervenir à la fin de l'année culturale en cours.
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire, au vu des éléments de l'espèce, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur le remboursement à M. [W] de la somme de 310 euros
L'article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit en ses alinéas 2 et 3 que dans tous les cas où, par suite de calamités agricoles, le bailleur d'un bien rural obtient une exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier, et que dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur.
M. [W] fait en l'espèce valoir que pour les années 2016, 2018 et 2019, les dégrèvements calamité 'taxe foncière sur la propriété non bâtie' ne lui ont pas été ristournés par les propriétaires bailleurs, et ce pour un montant de 310 euros.
Le tribunal paritaire des baux ruraux a écarté sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la créance alléguée.
Mmes [P] née [S] et [T] née [S] ne présentent aucune observation sur ce point dans leurs conclusions d'appel.
M. [W] verse aux débats un échange de courriels avec les services de la Mairie d'[Localité 13] faisant état, en réponse à sa demande de renseignements, de dégrèvements au titre des parcelles prises à bail à concurrence d'une somme totale de 191 euros en 2016, et de 310 euros en 2018.
Il ne saurait être reproché à M. [W] ' qui ne sollicite manifestement un remboursement de dégrèvement que pour l'année 2018, et non pour les années 2016 et 2019 ' de ne pas produire d'autres pièces pour étayer ses prétentions, alors que, n'étant pas propriétaire des terrains litigieux, il n'était pas destinataire des avis d'imposition ou autres documents établis par l'administration fiscale au titre des taxes foncières, lesquels auraient en revanche pu être versés aux débats par Mmes [T] née [S] et [P] née [S] si elles entendaient contester les chiffres communiqués par la Mairie d'[Localité 13].
Or, alors que M. [W] justifie suffisamment de l'existence de dégrèvements au titre de l'année 2018 à concurrence de la somme de 310 euros réclamée, Mmes [T] née [S] et [P] née [S] ne rapportent pas la preuve que ceux-ci auraient bien fait l'objet d'une ristourne au profit du preneur.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement frappé d'appel sur ce point, et de condamner Mmes [T] née [S] et [P] née [S] à payer à M. [W] la somme de 310 euros au titre des dégrèvements de taxes foncières dont elles ont bénéficié sur leurs parcelles.
Sur les frais de procédure
M. [W], partie succombante en ce qui concerne le principal point en litige, à savoir la validité du congé délivré par les appelantes, sera condamné en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient en outre d'infirmer le jugement du 6 juillet 2021 en ce qu'il a condamné Mmes [T] née [S] et [P] née [S] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner ce dernier au paiement, sur ce fondement, d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les appelantes en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [H] [W] irrecevable en sa demande tendant à voir annuler le congé qui lui a été délivré le 11 mai 2016 par Mme [U] [T] née [S] et Mme [F] [P] née [S],
Infirme le jugement du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne à M. [H] [W] de libérer les parcelles cadastrées ZD [Cadastre 1], ZE [Cadastre 2] devenue ZE [Cadastre 7] et ZE [Cadastre 8], ZE [Cadastre 3] et ZE [Cadastre 4] à la fin de l'année culturale en cours,
A défaut de libération volontaire des lieux dans le délai ci-dessus précisé, autorise l'expulsion de M. [H] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamne Mme [U] [T] née [S] et Mme [F] [P] née [S] à payer à M. [H] [W] la somme de 310 euros au titre des dégrèvements de taxes foncières,
Condamne M. [H] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [H] [W] à payer à Mme [U] [T] née [S] et Mme [F] [P] née [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le Greffier, Le Président,