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Cour de cassation, 28 février 1990. 88-13.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.034

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Emile, Prosper, Joseph Y..., demeurant "Le bas Mont Morel", Chateaubourg (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de Monsieur Hilaire X..., demeurant à Noyal-sur-Seiche, ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de Me Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 1987) qu'en raison d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, un arrêt du 9 juillet 1985 a prononcé la résiliation du bail à ferme consenti par M. X... à M. Z... et a condamné ce dernier à payer des dommages-intérêts au bailleur ; qu'en octobre 1985 M. X... a demandé que M. Z..., qui avait quitté les lieux à cette époque, soit condamné à lui payer une indemnité pour remise en état des terres ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser M. X... à ce titre, alors, selon le moyen, qu'il y a identité de cause et d'objet entre la demande tendant à l'octroi d'une indemnité fondée sur les agissements du preneur ayant compromis la bonne exploitation du fonds et entraîné la résiliation du bail rural et celle visant l'indemnisation des frais de remise en état ; qu'en effet il s'agit dans les deux cas de réparer un préjudice causé aux terres ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de la chose jugée en retenant que les dommages-intérêts alloués par l'arrêt du 9 juillet 1985 réparaient seulement le préjudice que M. X... avait subi du fait de l'attitude de M. Z... qui ne remplissait pas son obligation d'entretenir les terres, tandis que la demande qu'il avait formée ensuite était fondée sur la nécessité d'effectuer des travaux de remise en état qui ne pouvaient être déterminés de manière certaine qu'au départ du preneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à M. X... des dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, l'arrêt retient qu'il ne pouvait opposer aucune contestation sérieuse à la demande formée à son encontre par le bailleur ; Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi M. Z... avait commis un abus en maintenant devant la cour d'appel une contestation reconnue fondée par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à M. X... des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 6 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-02-28 | Jurisprudence Berlioz