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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-20.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.101

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Advanced cardiovascular systemes Inc. (ACS), dont le siège social est à Santa Clara CA 95052-8167 (Etats Unis d'Amérique), 3200 Lakeside Driver PO Box 58167 et ayant succursale à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., 2 / la société anonyme Lilly France, dont le siège social est à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 203, bureaux de la Colline, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société anonyme Carbo France chirurgical, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 100, avenue Charles-de-Gaulle, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ACS et de la société Lilly France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Carbo France chirurgical, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Advanced cardiovascular systèmes de droit américain (société ACS), qui fabrique des matériels chirurgicaux, a conclu, le 16 mars 1984, avec la société Carbo France chirurgical (société CFC), dont le siège social est à Neuilly (92), un contrat de distribution sélective ; que, par lettre du 11 octobre 1989, la société ACS lui a notifié qu'elle entendait mettre fin au contrat à partir du 11 avril 1990 ; qu'estimant avoir été victime d'une rupture abusive de contrat et d'agissements déloyaux, la société CFC a assigné devant le tribunal de commerce la société ACS, ainsi que sa filiale de droit français, la société Lilly France dont le siège est à Saint- X... (92) ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal de commerce qui avait rejeté, en se fondant sur l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société ACS, l'arrêt, après avoir relevé que la société Lilly France n'a été attraite dans la cause que pour échapper aux règles de compétence territoriale, énonce que dans la mesure où la France et les Etats-Unis d'Amérique ne sont pas liés par des dispositions relatives à la compétence internationale directe, la société CFC bénéficie des privilèges de juridiction de l'article 14 du Code civil ; Attendu qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 14 du Code civil dont la société CFC n'avait pas demandé le bénéfice dans ses écritures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour déclarer les sociétés ACS et Lilly France coupables de détournement de clientèle au préjudice de la société CFC, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que ces deux entreprises n'avaient pas pris de commande pendant la période de préavis et avaient pu avoir des contacts avec les clients, tout en en informant la société CFC, se borne à retenir que trois mois avant que les relations contractuelles aient pris fin entre le distributeur agréé et l'entreprise de droit américain, cette dernière informait la clientèle de la société CFC qu'elle avait rompu ses relations contractuelles avec cette entreprise dans le but avoué d'assurer "à tous nos clients le respect des délais de livraison, un service après vente efficace et un support continu" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute commise par les sociétés ACS et Lilly France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour déclarer les sociétés ACS et Lilly France coupables de débauchage de personnel au préjudice de la société CFC, l'arrêt, après avoir relevé que deux agents commerciaux, MM. Y... et Rose, avaient été engagés par ces sociétés après résiliation de leurs contrats avec la société CFC, ainsi que trois autres salariés, se borne à retenir que la société CFC justifie, par télex du 27 juillet 1988 et par divers courriers, s'être inquiétée des contacts de MM. Z... et Rose "avec le groupe américain" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute commise par les sociétés ACS et A... France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Rejette la demande présentée par la société CFC au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Carbo France chirurgical, envers les sociétés ACS et Lilly France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-07 | Jurisprudence Berlioz