Tribunal Administratif de Bordeaux, 11 décembre 2024. 2302903
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2302903
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juin 2023, le 6 juin 2023 et le 9 octobre 2023, ces dernières non communiquées, M. C A B, représenté par Me Boyance, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un titre français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un titre français dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité, le 31 mars 2021, l'échange de son permis de conduire mauritanien, délivré le 30 janvier 2017, contre un titre français. Par une décision du 20 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision et, en l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 25 janvier 2023. M. A B demande l'annulation de la décision du 20 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012 : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / () D. ' Pour les ressortissants possédant la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la date d'acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d'arrivée sur le territoire français. / Les documents constitutifs de la preuve demandée au C et au D du II du présent article sont ceux prévus au D du II de l'article 5. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté précité : " () D. - Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire et comprend les pièces suivantes : () 8° Pour les ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, la justification de la résidence normale en France à la date de la demande conformément au III de l'article R. 221-1 du code de la route et au D du II de l'article 4 du présent arrêté ; () ".
3. Il ressort des termes même de la décision attaquée que, pour refuser d'échanger le permis de conduire mauritanien de M. A B, le préfet de Loire-Atlantique a considéré qu'il n'avait pas fourni un dossier complet, malgré plusieurs demandes de pièces complémentaires, notamment en ce qui concerne le justificatif de retour en France. Toutefois, le requérant produit à l'instance plusieurs documents relatifs à sa résidence en France qu'il soutient, sans être contredit par le préfet de Loire-Atlantique, avoir fourni dans le cadre de l'instruction de son dossier. Dès lors, en refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire au motif que son dossier n'était pas complet et sans procéder à l'instruction de sa demande le préfet a méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 juillet 2022 du préfet de Loire-Atlantique doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la demande de M. A B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire mauritanien de M. A B contre un titre de circulation français est annulée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302903
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