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Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-10.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.516

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est vu refuser par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) le renouvellement, à compter du 1er mars 1986, du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans ; que la commission régionale d'invalidité ayant accueilli le recours de l'intéressée, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a interjeté appel contre cette décision ; que ce recours a été déclaré recevable par la Commission nationale technique ; Qu'en statuant ainsi, alors que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui n'était pas partie au litige opposant devant les premiers juges l'allocataire à la caisse d'allocations familiales, ne disposait pas d'un droit propre d'appel, la Commission nationale technique a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 21 mai 1987, entre les parties, par la Commission nationale technique ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable l'appel du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Nièvre

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