Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-10.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.516
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est vu refuser par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) le renouvellement, à compter du 1er mars 1986, du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans ; que la commission régionale d'invalidité ayant accueilli le recours de l'intéressée, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a interjeté appel contre cette décision ; que ce recours a été déclaré recevable par la Commission nationale technique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui n'était pas partie au litige opposant devant les premiers juges l'allocataire à la caisse d'allocations familiales, ne disposait pas d'un droit propre d'appel, la Commission nationale technique a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 21 mai 1987, entre les parties, par la Commission nationale technique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable l'appel du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Nièvre
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